Legislator Jurisprudence & Législation
02-21526 Généré par l'IA

Succession Partition: Valuation of Advance Gifts

Numéro de cause 02-21526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved the succession of two deceased parents who, in 1966, had gifted portions of their business equally to two of their three sons, specifying the gifts were advances on their inheritance subject to later reporting. The sons contested a lower court ruling that required them to report the full, revalued amount of the gifted business portions at the time of the succession opening, arguing against the valuation method. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that applying the Civil Code's first paragraph of Article 860, the value reported must be based on the value of the assets at the time of the partition, not the time of the initial donation, and further finding the lower court's interpretation of the donation clause, which necessitated reporting the entire value, to be a necessary clarification due to ambiguity in the original document.

Regeste Legislator

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Art. 860, alinéa 1er, du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession Partition: Valuation of Advance Gifts: The sons contested a lower court ruling that required them to report the full, revalued amount of the gifted business portions at the time of the succession opening, arguing against the valuation method. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that applying the Civil Code's first paragraph of Article 860, the value reported must be based on the value of the assets at the time of the partition, not the time of the initial donation, and further finding the lower court's interpretation of the donation clause, which necessitated reporting the entire value, to be a necessary clarification due to ambiguity in the original document.

Mots-clés

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avancement d'hoirie partage successoral estimation de la fortune commerciale impôt sur les donations succession fiscale donation

Dispositions légales citées

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Art. 860, alinéa 1er, du Code civil
Cited by the Court of Appeal as the correct basis for holding that the value of the donated assets must be reported at the time of partition.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the request made by the appellants regarding costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 860, alinéa 1er, du Code civil

Cited by the Court of Appeal as the correct basis for holding that the value of the donated assets must be reported at the time of partition.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the request made by the appellants regarding costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Gaston et Thérèse X... sont décédés respectivement les 20 juin 1993 et 13 avril 1995, en laissant pour leur succéder leurs trois fils, Pierre, Louis et Claude ; que, par acte notarié du 2 février 1966, ils avaient divisé en deux parties le fonds de commerce dont ils étaient propriétaires et avaient fait "donation entre vifs en avancement d'hoirie sur leur succession future auquel elle sera rapportable à concurrence de moitié" d'une partie du fonds à leur fils Pierre et de l'autre partie à leur fils Claude ;

Attendu que MM. Pierre et Claude X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2002) d'avoir dit qu'ils devront rapporter à la succession la totalité de la valeur des parties respectives du fonds de commerce qui leur ont été attribuées, avec réactualisation par le notaire liquidateur à la date d'ouverture de la succession en fonction du coefficient d'érosion monétaire applicable ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte du rapport ayant évalué les deux fonds de commerce en vue de l'acte de donation, a fait une exacte application de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, en retenant la valeur des biens donnés à l'époque du partage ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause de l'acte de donation que la cour d'appel a estimé que MM. Pierre et Claude X... devront rapporter à la succession l'entière valeur des fonds de commerce qui leur ont été donnés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Claude et Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Pierre et Claude X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.