Liquidator's Subrogation to Seizing Creditor's Rights in Judicial Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a liquidator sought to be subrogated into the rights of a seizing creditor (a savings bank) to pursue a suspended real estate seizure following the debtor's judicial receivership and subsequent liquidation, the trial court rejected the request, reasoning that subrogation requires creditor inaction, which was not present as the bank had advertised the sale. The Court of Cassation quashed this judgment, holding that the irrevocable order from the supervisory judge authorizing the liquidator to take over the suspended proceedings inherently granted the subrogation into the seizing creditor's rights, regardless of the latter's activity level, thereby violating the relevant commercial and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 622-16 du Code de commerce, L. 622-16 du Code de commerce, 126-1 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Subrogation to Seizing Creditor's Rights in Judicial Receivership: The Court of Cassation quashed this judgment, holding that the irrevocable order from the supervisory judge authorizing the liquidator to take over the suspended proceedings inherently granted the subrogation into the seizing creditor's rights, regardless of the latter's activity level, thereby violating the relevant commercial and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle cited as the basis for the court's finding that the lower court violated the law by rejecting the liquidator's subrogation request.
Article cited as the basis for the court's finding that the lower court violated the law regarding the continuation of proceedings after judicial opening.
Provision applied to reject the request made by the defendant (Caisse) under this article concerning equitable compensation for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Nord (la Caisse) a exercé des poursuite de saisie immobilière à l'encontre des époux El X... ; que M. El X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé au juge de la saisie à être subrogé dans les droits de la Caisse, après avoir été autorisé, par une ordonnance du juge commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que le but de la subrogation est de vaincre l'inaction du créancier poursuivant en permettant au liquidateur de se substituer à lui pour mener les poursuites à leur terme et qu'en l'espèce la Caisse n'a pas été un créancier inactif ou négligent puisqu'elle a affiché la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Iles-de-France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.