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03-12095 Généré par l'IA

Lender v. Debtor: Automatic Resolution of Repayment Plan Upon Expiry

Numéro de cause 03-12095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lender sued a debtor for repayment of loans after the debtor's court-approved two-year repayment plan, established in 1990, had expired, and the appellate court affirmed the debtor's liability based on the plan's automatic, *ipso jure* resolution due to non-performance under civil law. The high court quashed the appellate decision because the non-execution of a continuation plan does not automatically lead to its resolution upon expiry; resolution must be judicially ordered, thus violating the relevant commercial and civil codes, while dismissing the procedural challenge concerning the formality of the clerk's signature on the judgment based on a presumption of regularity.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, article L. 621-82 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Lender v. Debtor: Automatic Resolution of Repayment Plan Upon Expiry: The high court quashed the appellate decision because the non-execution of a continuation plan does not automatically lead to its resolution upon expiry; resolution must be judicially ordered, thus violating the relevant commercial and civil codes, while dismissing the procedural challenge concerning the formality of the clerk's signature on the judgment based on a presumption of regularity.

Mots-clés

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remboursement du prêt jugement civil régularité de la procédure intérêt moratoire contractuel liquidation ordinaire de la faillite prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article 1184 du Code civil
Cited as the legal provision incorrectly applied by the Court of Appeal regarding the automatic termination of the continuation plan.
article L. 621-82 du Code de commerce
Vu l'article 1184 du Code civil et l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to award a sum to the opposing party for legal costs.
article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the transmission of the decision to the Prosecutor General (procedural aspect often linked to costs or mandates).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1184 du Code civil

Cited as the legal provision incorrectly applied by the Court of Appeal regarding the automatic termination of the continuation plan.

article 80 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce

Cited as the legal provision incorrectly applied by the Court of Appeal regarding the non-automatic termination of the continuation plan.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to award a sum to the opposing party for legal costs.

article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the transmission of the decision to the Prosecutor General (procedural aspect often linked to costs or mandates).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 5 avril 1982 et 2 décembre 1983 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la CRCAM) a consenti à M. X... deux prêts de 50 000 francs chacun destinés à l'aménagement de son local professionnel ; que, par jugement du 27 mars 1990, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. X... et fixé sa durée à deux ans ; que, le 12 mai 1999, la CRCAM a assigné M. X... aux fins de condamnation au paiement de la somme de 199 666,05 francs due au titre des prêts ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui ne précise pas le nom du greffier qui l'a signé est nul, seul celui ayant assisté au prononcé pouvant y procéder ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne comporte pas le nom du greffier qui l'a signé, et ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il s'agit bien de celui qui a assisté au prononcé, a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, est celui qui a assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil et l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 199 666,05 francs à la CRCAM, l'arrêt retient que M. X... n'est plus sous l'effet d'une procédure collective et que n'ayant pas exécuté le plan de continuation, celui-ci s'est trouvé résolu de plein droit à son échéance par application de l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du plan de redressement par le débiteur n'entraîne pas de plein droit à l'échéance la résolution de ce plan, laquelle doit être judiciairement prononcée, peu important que la durée du plan soit expirée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse à payer à la SCP Jacques et Xavier Vuitton la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.