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03-12045 Généré par l'IA

Commercial Agent Post-Termination Indemnity Dispute

Numéro de cause 03-12045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a principal company against a ruling that ordered it to pay post-termination indemnity to its commercial agent following the contract's termination. The principal company argued that the indemnity under Article L. 134-12 of the Commercial Code was unwarranted because the agent had not brought new clients, or that the trial court had misrepresented the evidence regarding the number of new clients, thereby violating procedural and substantive law. The Court of Cassation held that the agent is entitled to the indemnity unless specific exclusions apply (such as the agent initiating the termination or committing gross misconduct), irrespective of whether the agent increased the customer base; furthermore, since the principal company failed to prove that any sales decline was due to the agent's failure to perform as a good professional, and did not explicitly characterize the facts as gross misconduct, the lower court's finding that the proof of fault was unsubstantiated justified the award of damages.

Regeste Legislator

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article L. 134-12 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Agent Post-Termination Indemnity Dispute: The principal company argued that the indemnity under Article L. 134-12 of the Commercial Code was unwarranted because the agent had not brought new clients, or that the trial court had misrepresented the evidence regarding the number of new clients, thereby violating procedural and substantive law. The Court of Cassation held that the agent is entitled to the indemnity unless specific exclusions apply (such as the agent initiating the termination or committing gross misconduct), irrespective of whether the agent increased the customer base; furthermore, since the principal company failed to prove that any sales decline was due to the agent's failure to perform as a good professional, and did not explicitly characterize the facts as gross misconduct, the lower court's finding that the proof of fault was unsubstantiated justified the award of damages.

Mots-clés

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agent différend commercial résiliation de contrat responsabilité contractuelle pour les auxiliaires droit économique faute professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 134-12 du Code de commerce
This article formed the legal basis upon which the lower court awarded the termination indemnity, which the Supreme Court ultimately upheld.
article 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay an amount to the appellee for legal expenses incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 134-12 du Code de commerce

This article formed the legal basis upon which the lower court awarded the termination indemnity, which the Supreme Court ultimately upheld.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay an amount to the appellee for legal expenses incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 janvier 2003), que la société Sublistatic ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à Mme X..., celle-ci l'a assignée en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la société Sublistatic reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 134 155,13 euros sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce, alors, selon le moyen :

1 ) que l'indemnité visée par l'article L. 134-12 du Code de commerce revêtant un caractère réparateur du préjudice que cause à l'agent la perte de la clientèle qu'il a apportée au mandant, et ne correspondant pas à un droit de propriété qu'aurait l'agent sur sa clientèle, cette indemnité n'est pas due lorsque l'activité du mandataire n'a pas entraîné la conclusion de nouveaux contrats ; que dans ses écritures, la société Sublistatic avait expressément contesté l'affirmation de son agent, selon laquelle trente sept nouveaux clients auraient été trouvés sur les années 1996 et 1997, et souligné que cette assertion était inexacte ;

qu'en effet, la société Sublistatic faisait valoir, d'une part, que le tableau produit comportait non pas trente sept nouveaux clients, mais vingt neuf nouveaux clients, d'autre part, que ce tableau était établi non pas par année civile mais sur les années fiscales 1995-1996 (du 1er mai 1995 au 30 avril 1996), 1996-1997 (du 1er mai 1996 au 30 avril 1997) et enfin pour une partie de l'année fiscale 1997-1998 (du 1er mai 1997 au 30 novembre 1997) ; que la société Sublistatic en concluait que ce tableau incluait "une période de huit mois sur l'année 1995, étrangère au contrat", et que son agent cherchait ainsi "à masquer la réalité des chiffres" ; qu'en retenant néanmoins, pour faire droit à la demande d'indemnité de Mme X..., que son activité avait apporté trente sept nouveaux clients dûment répertoriés, chiffres d'affaires 1996 et 1997 par client et année, et que ces différents éléments n'étaient pas contestés par la société Sublistatic, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Sublistatic, et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'agent commercial a droit à l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce sauf s'il a pris l'initiative de la rupture, s'il a commis une faute grave ou s'il a cédé son contrat, peu important qu'il ait accru la clientèle en nombre ou en valeur ; que la baisse du chiffre d'affaires ou la perte de clients constituent une faute grave si le mandant prouve qu'elles sont dues à une activité insuffisante de l'agent qui n'a pas exécuté son mandat en bon professionnel ; que l'arrêt relève que la société Sublistatic reproche à Mme X... la perte, dans une conjoncture économique difficile, de ventes de tissus plus élevée que celle de son autre agent commercial et la perte de quarante et un clients sur les cent quatre vingt deux confiés tandis que seulement douze nouveaux ont été apportés ; qu'il retient que Mme X... justifie de ce que ses commissions ont sensiblement augmenté en 1997 et 1998, ce qui n'est pas compatible avec la perte de clientèle, et de ce que sur la liste des cent quatre vingt deux clients confiés, quatorze étaient en procédure collective tandis que d'autres n'avaient jamais rien commandé de sorte qu'ils étaient à prospecter, ce qu'elle a fait; qu'il ajoute que le mandant lui-même ne qualifie pas les faits qu'il invoque de faute grave ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la preuve de l'imputabilité de la baisse des ventes et de la clientèle à l'agent commercial n'était pas rapportée et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sublistatic international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sublistatic international à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.