Divorce Liquidation Appeal Dismissed Due to Prior Judgment Preclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce under a separation of property regime, a protracted liquidation process, previously ordered by a final judgment to account for property improvements and loan repayments on jointly held property and to impose an occupation indemnity with capitalized interest against one former spouse starting February 10, 1992, was subject to appeal when the liquidation state was approved. The court dismissed the former spouse's appeal on the grounds that one ground was inadmissible as new and mixed fact, and the second ground was unfounded because the appellant was barred by the prior final judgment, which had already settled the issues regarding the indivision liquidation and rejected similar arguments she sought to reintroduce concerning compensation for her participation in the other spouse's professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi principal, Condamne Mme Y... aux dépens; Divorce Liquidation Appeal Dismissed Due to Prior Judgment Preclusion: The court dismissed the former spouse's appeal on the grounds that one ground was inadmissible as new and mixed fact, and the second ground was unfounded because the appellant was barred by the prior final judgment, which had already settled the issues regarding the indivision liquidation and rejected similar arguments she sought to reintroduce concerning compensation for her participation in the other spouse's professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part rejecting the principal appeal filed by Mme Y....
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This provision is cited in relation to the rejection of Mme Y...'s request concerning Article 700 (costs/fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 12 novembre 1970 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé le 14 mai 1985 ; qu'un arrêt du 28 septembre 1993 a désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à l'apurement des comptes résultant du régime matrimonial ;
qu'un jugement du 6 mai 1998 passé en force de chose jugée a tranché les difficultés relatives à la liquidation de l'indivision, a donné en conséquence mission aux notaires liquidateurs de tenir compte des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis et des remboursements des emprunts destinés à en financer l'acquisition, et a déclaré Mme Y... redevable envers l'indivision, à compter du 10 février 1992, d'une indemnité d'occupation avec capitalisation des intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2002) d'avoir homologué un état liquidatif établi le 29 janvier 1999 et d'avoir ainsi fait courir et capitalisé à compter du 10 février 1992 les intérêts au taux légal relatifs à l'indemnité d'occupation ;
Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif et de l'avoir condamnée en conséquence à payer une certaine somme à M. X... ;
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 6 mai 1998, qui n'avait tranché que les difficultés relatives à la liquidation de l'indivision, avait donné mission aux notaires désignés d'établir un état liquidatif conforme aux solutions qu'il énonçait, après avoir rejeté l'argumentation développée par Mme Y... et tendant à obtenir la rémunération de sa participation à l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que, cette décision étant passée en force de chose jugée, Mme Y... n'était pas recevable à contester l'état liquidatif en reprenant la même argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.