Legislator Jurisprudence & Législation
02-13041 Généré par l'IA

Appeal Regarding Complicity in Concealment of Community Property After Prior Judgment

Numéro de cause 02-13041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought payment from the respondent, alleging she was complicit in the concealment of community property by the deceased former spouse of one appellant; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the claim because a prior final judgment had already rejected the claim of concealment against the deceased spouse, meaning the respondent could not be held liable for complicity in that same civil wrong, thus establishing that the lower court legally justified its decision based on the relative effect of the prior judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mmes X... et A... aux dépens; Appeal Regarding Complicity in Concealment of Community Property After Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

Mots-clés

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jugement civil moyen de paiement célation de biens épuration de l'état des charges legs de la chose d'autrui demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order refusing the appeal.
Condamne Mmes X... et A... aux dépens
This provision orders the losing parties to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order refusing the appeal.

Condamne Mmes X... et A... aux dépens

This provision orders the losing parties to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., divorcée de Y... Z..., et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2001) de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre Mme B..., reprochant à cette dernière de s'être rendue complice du recel de biens de communauté imputé à Y... Z..., depuis lors décédé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement décidé par un jugement antérieur du 23 mars 1994 du débouté de Mme X... de sa demande de constat du recel de communauté qu'elle dirigeait contre Y... Z..., l'arrêt retient, sans contrevenir au caractère relatif de la chose jugée, que Mme B... ne pouvait être recherchée pour complicité de ce même délit civil, en sorte que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.