Husband's Fault Divorce Upheld; Wife's Spousal Support Claim Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court judgment that granted divorce based solely on the fault of the husband and simultaneously rejected the wife's claim for compensatory spousal support was upheld by the highest court, which reasoned that the wife could not complain about her own failure to produce evidence or seek its production, and that her arguments concerning the violation of civil code articles regarding the determination of the spousal support amount were, in reality, an unfounded attempt to challenge the appellate court's sovereign evaluation of the lack of disparity in living conditions resulting from the marital dissolution to the wife's detriment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, l'article 271 du Code civil, les articles 270, 271 et 272 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Husband's Fault Divorce Upheld; Wife's Spousal Support Claim Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe argument concerning the violation of this article was rejected as unfounded.
The argument claiming a lack of legal basis concerning these articles was rejected as the appeal sought to re-examine the factual findings on the disparity of living conditions.
This is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 28 mai 2002), qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son mari, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'une part, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Et attendu, d'autre part, que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 271 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain de la cour d'appel en ce qui concerne l'absence de disparité créée par la rupture du mariage au préjudice de l'épouse dans les conditions de vie respectives des conjoints ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.