Client v. Lawyer: Failure to Advise on Legal Aid for Provisional Mortgage Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client sued their lawyer for professional negligence, alleging the lawyer failed to advise them about the possibility of obtaining legal aid for an urgent, concurrently pursued proceeding to provisionally register a judicial mortgage against their spouse's property, despite having advised them about legal aid for their ongoing divorce case and accepting a retainer for the mortgage action. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that since the lawyer had already informed the client about their eligibility for legal aid in the related divorce matter, and the need for speed in the mortgage registration justified the lawyer's immediate action without waiting for the formal legal aid decision—especially since the client did not claim prejudice from missing a provisional admission—the lawyer had not committed the alleged breach of their duty to advise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Client v. Lawyer: Failure to Advise on Legal Aid for Provisional Mortgage Registration: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that since the lawyer had already informed the client about their eligibility for legal aid in the related divorce matter, and the need for speed in the mortgage registration justified the lawyer's immediate action without waiting for the formal legal aid decision—especially since the client did not claim prejudice from missing a provisional admission—the lawyer had not committed the alleged breach of their duty to advise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject Mr. X...'s request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., à qui son avocat, M. Y..., avait conseillé, dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse, de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, compte tenu de son niveau de ressources, a, dans le même temps, remis à cet auxiliaire de justice une provision d'honoraires en vue de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son épouse ; qu'après avoir renoncé à cette dernière procédure et réclamé vainement la restitution de la provision, puis avoir été débouté de son action en contestation d'honoraires, il a recherché la responsabilité professionnelle de son avocat sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil pour ne lui avoir pas conseillé une pareille demande d'aide juridictionnelle pour l'inscription d'hypothèque ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Vannes, 12 décembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y... ainsi qu'une amende civile, alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'avocat, qui lui avait demandé un acompte d'honoraires sans l'avoir préalablement informé de la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas commis de faute au motif que l'inscription d'une hypothèque judiciaire revêtait un caractère d'urgence empêchant d'attendre une décision du bureau d'aide juridictionnelle, bien qu'une admission provisoire pût être prononcée, sans l'intervention de ce bureau, par la juridiction saisie ou son président, le tribunal d'instance aurait violé l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait déjà informé M. X... de son droit à bénéficier de l'aide juridictionnelle dans l'instance en divorce, concomitante à la procédure d'inscription hypothécaire que celui-ci demandait également à l'avocat de diligenter en urgence sur un bien immobilier de son épouse, et que cet avocat avait répondu à l'exigence de célérité de son client qui, au demeurant, n'invoquait pas, dans ses conclusions, la perte de la possibilité de bénéficier d'une admission provisoire, le Tribunal a pu décider que M. Y... n'avait pas commis la faute reprochée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.