Legislator Jurisprudence & Législation
02-12830 Généré par l'IA

Purchasers v Sellers: Racehorse Sale Rescission for Failure to Deliver Clear Title

Numéro de cause 02-12830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The purchasers of a 50% share of a racehorse sued the sellers for rescission of the sale and damages after the horse was barred from racing due to the sellers' failure to complete the required transfer formalities by the date of sale, which the Court of Appeal found constituted a breach of the obligation to deliver the asset with clear title, as the necessary registration papers were not in the sellers' names until months later. The Supreme Court upheld the appellate decision, ruling that the Court of Appeal had properly exercised its discretion in finding the sellers exclusively responsible for the non-completion of administrative formalities, and dismissed the sellers' claims that the lower court erred in applying the applicable civil code articles or in a subsequent claim of contradiction regarding the damage award amount, which was deemed a correctable material error.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v Sellers: Racehorse Sale Rescission for Failure to Deliver Clear Title: The Supreme Court upheld the appellate decision, ruling that the Court of Appeal had properly exercised its discretion in finding the sellers exclusively responsible for the non-completion of administrative formalities, and dismissed the sellers' claims that the lower court erred in applying the applicable civil code articles or in a subsequent claim of contradiction regarding the damage award amount, which was deemed a correctable material error.

Mots-clés

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transfert des actions droit de suite annonce des prétentions modalités de vente garantie en cas d'éviction différend commercial

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont acheté à M. et Mme Y... le 18 mars 1993, 50 % de la propriété d'un cheval de course ; que celui-ci n'ayant plus été autorisé à courir à compter du 8 septembre 1993 en l'absence d'accomplissement des formalités relatives à sa cession, les acquéreurs ont assigné les époux Y... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Luc Y..., le commissaire à l'exécution de son plan de redressement et Mme Ginette Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence 29 janvier 2002) d'avoir prononcé la résolution de la vente aux torts des vendeurs, condamné Mme Y... au paiement de diverses sommes d'argent et fixé la créance des époux X... à l'égard de M. Y... à la même somme alors selon le moyen ;

1 / qu'en énonçant qu'au jour de la vente à M. X..., Mme Y... n'était pas propriétaire de l'intégralité des parts du cheval au motif que ce n'est que le 6 août 1993 que MM. Z..., Y... et X... ont accompli les formalités relatives à la vente des parts de M. Z... et de M. A... à Mme Y..., auprès de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, les juges du fond ont violé les articles 1582, 1583, 1602, 1604 et 1610 du Code civil ;

2 / qu'en se plaçant pour sanctionner l'obligation de délivrance par les époux Y... au jour de la vente sans tenir compte d'un délai raisonnable les juges du fond ont violé les articles 1602, 1604 et 1610 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas au cas d'espèce si le non accomplissement des formalités à effectuer auprès de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français n'était pas du au fait de M. X..., de sorte qu'il fallait considérer que c'était ce dernier qui s'était opposé à tort à la livraison des accessoires du cheval par les époux Y... les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1604 et 1610 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé d'une part que l'absence d'accomplissement des formalités administratives imposées par l'article 7 du Code des courses, lors de la vente d'une cheval de trot, était exclusivement due au vendeur, d'autre part que la carte d'immatriculation comportant des renseignements exacts sur les précédents propriétaires du cheval aurait du être délivrée à la date de la vente, et ensuite qu'elle a pu décider, après avoir constaté qu'au moment de la vente le 18 mars 1993 la carte d'immatriculation était encore au nom des propriétaires composant une association et que la situation n'avait été régularisée au nom des vendeurs qu'en août 1993, que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance totale des époux X... à l'égard de M. Y... à la somme de 82 059,05 francs soit 12 509,82 euros, alors, selon le moyen que, la cour d'appel ne pouvait tout en confirmant le jugement ayant fixé la créance à l'encontre de M. Y... à la somme de 62 059,05 francs, fixer celle-ci dans son dispositif à la somme de 82 059,05 francs et qu'en statuant ainsi elle a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fixé dans ses motifs à 82 059,05 francs la créance des époux X... à l'encontre de M. Y..., c'est à la suite d'une erreur matérielle qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a dans son dispositif confirmé le jugement fixant la créance et fixé à nouveau celle-ci à la totalité des sommes allouées incluant le montant confirmé ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros et rejette les demandes des époux Y... et de M. B..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.