Real Estate Buyer Seeks Annulment Over Failed Project; Appeal Rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company, having purchased property in a future state of completion, sought the annulment of the sale and damages from the notary's office, alleging that the public utility declaration and building permit for the planned complex were annulled, the planned amenities were incomplete, and the expected commercial potential was not realized. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the seller was not proven to have been aware of the legal challenges, the sale agreement contained no condition tied to the realization of the initial project, and the scope of the project was not established as the decisive factor for the purchase, nor was the claimed damage sufficiently proven by the buyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Aurélius aux dépens; Real Estate Buyer Seeks Annulment Over Failed Project; Appeal Rejected: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the seller was not proven to have been aware of the legal challenges, the sale agreement contained no condition tied to the realization of the initial project, and the scope of the project was not established as the decisive factor for the purchase, nor was the claimed damage sufficiently proven by the buyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling on the merits of the appeal.
This provision orders the unsuccessful party to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when rejecting requests for indemnification based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Aurélius du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre le syndicat des copropriétaires du Palais Hadrien et à L'EURL Maison d'Aurélius et à M. X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que suivant acte instrumenté le 26 novembre 1990 par M. Y..., notaire de la société civile professionnelle Combe, Carrier, Y..., Jurion, Simon-Dean, la société civile immobilière Palais Hadrien a vendu à la société civile immobilière Aurélius, en l'état futur d'achèvement, des biens et droits immobiliers situés dans la zone d'aménagement concerté décidée par la commune de Fréjus en vue de la création d'un quartier et d'un port de plaisance ; que faisant valoir que tant la déclaration d'utilité publique que le permis de construire de l'opération immobilière avaient été annulés, que les aménagements projetés n'avaient pas été entièrement réalisés et soutenant qu'elle n'avait bénéficié ni de l'environnement, ni des potentialités commerciales prévues, la SCI Aurélius a recherché l'annulation de la vente ainsi que la responsabilité de la SCP de notaires ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2002) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la SCI Palais Hadrien était informée des recours contre la "dernière" déclaration d'utilité publique et le permis de construire, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées qui se bornaient à affirmer, sans la démontrer, la connaissance "nécessaire" de ces recours par cette société ; qu'ensuite, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que l'acte de vente litigieux ne comportait aucune stipulation l'assortissant d'une condition relative à la réalisation du complexe immobilier initialement prévu et, par motifs propres relevant de son appréciation souveraine, estimé que si l'ampleur du projet immobilier avait pu être un facteur important dans le choix d'acquérir le local commercial, elle ne saurait être considérée comme avoir été déterminante de la décision d'acquérir de la société Aurélius ; qu'enfin, la cour d'appel a souverainement retenu que la SCI Aurélius ne prouvait pas le préjudice qu'elle invoquait ; que le premier moyen manque en fait en ses deux branches ; que le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aurélius aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.