Correction of Material Error in Prior Decision Regarding Article 700 Award and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, in its Commercial, Financial, and Economic Chamber, rectified a material error in a prior decision dated December 3, 2003, concerning an award made under Article 700 of the Code of Civil Procedure and the allocation of costs. The Court ordered that the corrected text must state that the individual was ordered to pay a sum of 1,800 euros to the regional credit institution, and further, that the individual was ordered to pay the costs, reversing the erroneous allocation in the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Decision Regarding Article 700 Award and Costs: The Court ordered that the corrected text must state that the individual was ordered to pay a sum of 1,800 euros to the regional credit institution, and further, that the individual was ordered to pay the costs, reversing the erroneous allocation in the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the part of the previous ruling that is being corrected regarding the payment of a sum of money.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n° 1725 F-D du 3 décembre 2003 contient une erreur matérielle en ce que page 4 : - après "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", au lieu de "condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros", il faut lire "condamne Mlle X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 800 euros" ;
- Au lieu de "Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence aux dépens", il faut lire "Condamne Mlle X... aux dépens" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1725-FD du 3 décembre 2003 ;
Dit qu'à la page 4, l'arrêt est rectifié par la substitution, après "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", de "condamne Mlle X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence" au membre de phrase "condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros", et celle des mots "Condamne Mlle X... aux dépens" aux termes "Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite rectifié.
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.