Legislator Jurisprudence & Législation
02-12374 Généré par l'IA

Financing Dispute Over Defective Vehicle and Statute of Limitations

Numéro de cause 02-12374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who purchased a vehicle on credit ceased loan payments to the financing bank, claiming the vehicle was defective, and subsequently resold the repaired vehicle; the individual then contested a payment order by calling the vehicle manufacturer as a guarantor for hidden defects. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that a specific letter did not constitute an admission of liability and that the short time frame for raising a claim under the relevant civil code article had not been interrupted, thus upholding the dismissal of the individual's claims.

Regeste Legislator

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article 1628 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financing Dispute Over Defective Vehicle and Statute of Limitations: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that a specific letter did not constitute an admission of liability and that the short time frame for raising a claim under the relevant civil code article had not been interrupted, thus upholding the dismissal of the individual's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de prescription lettre de crédit responsabilité de la caution ordre de paiement contestation civile garantie en cas d'éviction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1628 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the requests based on this article concerning the allocation of procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the requests based on this article concerning the allocation of procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... ayant acheté à crédit le 15 mars 1996 un véhicule neuf de marque Opel, a cessé de payer les échéances de prêt auprès de la Banque Opel, au motif que le véhicule ne fonctionnait pas ; qu'après réparation du véhicule celui-ci a été revendu le 20 février 1997 ; que la banque ayant obtenu une injonction de payer le solde du prêt à l'encontre de M. X..., celui-ci a fait opposition à l'ordonnance et a appelé en garantie la société Opel France aux droits de laquelle se trouve la société Général Motors France, en garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 décembre 2001) d'avoir rejeté ses demandes ;

Attendu que c'est sans se contredire et en motivant sa décision que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la lettre visée au pourvoi ne valait pas reconnaissance de responsabilité et que le bref délai prévu par l'article 1628 du Code civil n'avait pas été interrompu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.