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02-12741 Généré par l'IA

Liquidator v. Auditor: Prescription Period for Civil Liability Claim

Numéro de cause 02-12741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company placed in judicial reorganization and subsequent liquidation sued the company's auditor for civil liability regarding significant accounting anomalies discovered following a judicial expertise report, seeking compensation for the remaining deficit. The auditor argued the claim was time-barred under the three-year prescription period applicable to actions against auditors, which runs from the damaging act or its discovery. The appellate court upheld the claim, reasoning that the auditor's negligence was only revealed upon the filing of the expert report in October 1995, but the Court of Cassation quashed this decision because the lower court failed to address the auditor's arguments that the liquidator was aware of the irregularities much earlier, specifically upon the filing of a prior report in February 1992, which would have triggered the commencement of the limitation period.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles L. 225-242, Articles L. 225-254, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Auditor: Prescription Period for Civil Liability Claim: The auditor argued the claim was time-barred under the three-year prescription period applicable to actions against auditors, which runs from the damaging act or its discovery. The appellate court upheld the claim, reasoning that the auditor's negligence was only revealed upon the filing of the expert report in October 1995, but the Court of Cassation quashed this decision because the lower court failed to address the auditor's arguments that the liquidator was aware of the irregularities much earlier, specifically upon the filing of a prior report in February 1992, which would have triggered the commencement of the limitation period.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils point de départ de la prescription moment du dépôt comptabilité et déclaration liquidateur judiciaire responsabilité du réviseur

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation implicitly used this article as the basis for the cassation due to the Court of Appeal failing to respond to the arguments raised by the defendant.
Articles L. 225-242
Cited in connection with the prescription period for the liability action against the statutory auditor, which was the core issue leading to the cassation.
Articles L. 225-254
Cited in connection with the prescription period for the liability action against the statutory auditor, which was the core issue leading to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the payment of legal fees by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation implicitly used this article as the basis for the cassation due to the Court of Appeal failing to respond to the arguments raised by the defendant.

Articles L. 225-242

Cited in connection with the prescription period for the liability action against the statutory auditor, which was the core issue leading to the cassation.

Articles L. 225-254

Cited in connection with the prescription period for the liability action against the statutory auditor, which was the core issue leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the payment of legal fees by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 225-242, L. 225-254 du Code de commerce, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires de la société Compagnie Roland Perinet (la société Perinet), le liquidateur, constatant qu'il existait dans les comptes de la société des anomalies importantes a, à la suite du dépôt du rapport d'une expertise judiciaire, assigné en responsabilité civile M. X..., commissaire aux comptes de la société Perinet et demandé la condamnation de ce dernier au paiement d'une certaine somme représentant le passif subsistant de la société ; que M. X... a opposé que l'action était prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les trois ans suivant le fait dommageable ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme représentant le passif subsistant de la société Perinet, l'arrêt retient qu'il n'a jamais été préjugé des négligences et des manquements professionnels de ce dernier avant le rapport des experts déposé le 15 octobre 1995 et que c'est l'examen des pièces annexes à ce rapport qui a révélé les faits reprochés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le commissaire aux comptes soutenait que le liquidateur avait connaissance des irrégularités comptables entachant les comptes, cependant certifiés, au plus tard dès le dépôt d'un premier rapport de M. Y..., le 3 février 1992, ou, à tout le moins, à la date de l'assignation en référé qu'il lui avait fait délivrer le 28 février 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.