Legislator Jurisprudence & Législation
02-13640 Généré par l'IA

Management Ban Appeal in Judicial Liquidation

Numéro de cause 02-13640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party subject to judicial liquidation contested a five-year management ban imposed by the Court of Appeal, arguing that the lower court was contradictory regarding the date of the initial declaration of cessation of payments and that it failed to exercise its discretionary power when refusing to consider the reasons for the delayed filing, as required by commercial code provisions allowing for a ban due to omitting the declaration within the legal timeframe. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly established the facts concerning the inability to meet liabilities from a specific date and the subsequent admission by the debtor that the legal filing deadline was missed, thereby justifying the application of the relevant sanctioning article, and dismissing the first point as alleging a material error.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Management Ban Appeal in Judicial Liquidation: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly established the facts concerning the inability to meet liabilities from a specific date and the subsequent admission by the debtor that the legal filing deadline was missed, thereby justifying the application of the relevant sanctioning article, and dismissing the first point as alleging a material error.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl liquidateur judiciaire date de dépôt constatation des faits clôture de la procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This is the order regarding the assessment of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This is the order regarding the assessment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2001), que Mme X..., mise en liquidation judiciaire le 9 février 1998, a été citée en vue de l'application des articles 189, 5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a prononcé à son égard l'interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite puisqu'il résulte de ses constatations que la déclaration de cessation des paiements, en date du 26 janvier 1996, était antérieure à la date de cessation des paiements fixée au 27 juin 1997 ;

2 / que l'article L. 625-8 du Code du commerce, selon lequel le tribunal de commerce peut prononcer une interdiction en cas d'omission de la déclaration de l'état de cessation de paiements dans le délai de 15 jours, laisse aux juges un pouvoir d'appréciation au vu des circonstances et qu'en refusant de considérer les motifs qui avaient conduit le dirigeant à différer cette déclaration, la cour d'appel, qui n'a pas exercé ce pouvoir d'appréciation, a violé ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 23 juin 1997, l'arrêt constate que dans ses conclusions Mme X... a reconnu qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de respecter l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, que par jugement du 9 février 1998, le tribunal a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, ce dont il résulte que les faits mentionnés à l'article L. 625-5,5 du Code de commerce sont établis, et que la première branche du moyen dénonce une erreur matérielle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.