Bank Assignment of Claims and Restitution Post-Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank, which had acquired professional claims via an assignment agreement, was owed payment by a company placed in receivership and subsequently liquidation after the debtor companies paid the assigned receivables directly to the now-insolvent assignor. The appellate court incorrectly upheld the bank's claim against the liquidated estate for the collected sums, as the court reasoned that because the assignor company only received the funds as an agent for the bank (the cessionary and owner of the debt), the bank's claim for restitution arose *after* the opening of the collective proceedings, meaning the appellate court violated applicable civil and commercial codes by fixing the claim amount against the estate instead of recognizing the bank's right to the direct restitution of the collected funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1993 du Code civil, article L. 621-40 du Code de commerce, L. 621-32 du Code de commerce, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Bank Assignment of Claims and Restitution Post-Liquidation: The appellate court incorrectly upheld the bank's claim against the liquidated estate for the collected sums, as the court reasoned that because the assignor company only received the funds as an agent for the bank (the cessionary and owner of the debt), the bank's claim for restitution arose *after* the opening of the collective proceedings, meaning the appellate court violated applicable civil and commercial codes by fixing the claim amount against the estate instead of recognizing the bank's right to the direct restitution of the collected funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it improperly applied this article regarding the date the bank's claim arose after the commencement of collective proceedings.
Cited alongside the commercial code articles in the grounds for cassation.
Cited alongside the commercial code articles in the grounds for cassation.
The dispositive orders the liable party to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1993 du Code civil, L. 621-32 et L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 9 avril 1992, la société Marseillaise de crédit (la banque) et la SARL des Etablissements Chabran (la société) ont signé une convention de cession de créances professionnelles en application de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que trois bordereaux de cession de créances ont été signés par la société au profit de la banque, les 23 octobre, 21 novembre et 20 décembre 1995, les créances cédées correspondant à des factures d'octobre, novembre et décembre 1995 représentant le montant des livraisons effectuées par la société au profit de sociétés espagnoles ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 1996 puis en liquidation judiciaire le 26 septembre 1997 ; que, le 11 juin 1996, la société a perçu le paiement des factures précitées de la part des sociétés espagnoles ; que la banque a déclaré sa créance au passif de la société, le 8 juillet 1996, tandis qu'en novembre 1996, elle a assigné l'administrateur et la société en paiement des sommes ainsi encaissées ;
Attendu que pour fixer à la somme de 50 632,35 euros la créance de la banque au passif de la société en liquidation judiciaire et rejeter sa demande en paiement, l'arrêt retient que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce sont réunies ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société en redressement judiciaire n'avait pu recevoir les fonds qu'en sa qualité de mandataire chargé du recouvrement par la banque cessionnaire, seule propriétaire des créances cédées, et que la créance de restitution de la banque était née au jour de l'encaissement des fonds par la société, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté et fixé la créance de la société Marseillaise de crédit à la somme de 50 632,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1996 à l'encontre de la société Etablissements Chabran en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.