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02-47655 Généré par l'IA

Upholsterer Dismissal for Persistent Professional Insufficiency Upheld

Numéro de cause 02-47655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged as an upholsterer was dismissed for professional insufficiency characterized by an accumulation of errors harming the company's profitability, which the employee contested, arguing that prior sanctioned errors could not form the basis of a new dismissal and that the isolated errors cited were too minor to justify termination. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals, exercising its discretion, correctly determined that the grounds for dismissal were established and concerned persistent behavior even after prior warnings, thus establishing a real and serious cause for termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Upholsterer Dismissal for Persistent Professional Insufficiency Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals, exercising its discretion, correctly determined that the grounds for dismissal were established and concerned persistent behavior even after prior warnings, thus establishing a real and serious cause for termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive insuffisance matérielle perte d'emploi accidents de travail licenciement économique indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Cassation applied this article in rejecting the appeal, confirming that the Court of Appeal correctly assessed that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
Article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the request concerning costs associated with legal aid.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity concerning Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation applied this article in rejecting the appeal, confirming that the Court of Appeal correctly assessed that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

Article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request concerning costs associated with legal aid.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnity concerning Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1995 en qualité de sellier par l'EURL Bretagne sièges, a été licencié le 9 novembre 1999 pour insuffisance professionnelle (caractérisée par une accumulation d'erreurs qui nuisent à la rentabilité de l'entreprise) ;

qu'estimant cette mesure injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2002) d'avoir rejeté ses demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement pour faute ne peut être jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse à partir de faits déjà sanctionnés ;

que dès lors, la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement prononcé par l'employeur l'était à juste titre à partir d'un motif d'insuffisance professionnelle caractérisé par des erreurs dans l'exécution du travail déjà dénoncées dans le passé et sanctionnées par des avertissements, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que le licenciement de M. X..., prononcé plus de quatre ans après l'embauche et fondé sur deux erreurs bénignes dans l'exécution du travail n'est pas légalement justifié en tant que de simples erreurs d'exécution ne peuvent suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas, en l'état des seules constatations qu'il retient et non déterminantes de l'existence d'un préjudice pour l'employeur, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que l'arrêt attaqué qui, afin de décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, statue par des motifs ambigus, relevant cumulativement d'une rupture pour insuffisance professionnelle non caractérisée et d'un licenciement disciplinaire pour des motifs ayant donné lieu à de précédentes sanctions, n'est pas dûment motivé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a retenu que les griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient établis et visaient un comportement qui avait persisté après les avertissements, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.