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02-47412 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Failure to Exhaust Reclassification Options

Numéro de cause 02-47412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a cost estimator and subsequently dismissed for economic reasons, appealed an appellate court ruling that upheld the dismissal as based on real and serious cause, arguing the court failed to verify the employer's fulfillment of its legal obligation to attempt reclassification within the company or group. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision explicitly stated, based on the facts presented, that reclassification of the employee was impossible, thereby meaning the challenge lacked factual merit.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Upheld Despite Failure to Exhaust Reclassification Options: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision explicitly stated, based on the facts presented, that reclassification of the employee was impossible, thereby meaning the challenge lacked factual merit.

Mots-clés

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décision motivée licenciement abusif chiffre d'affaires obligation réelle maintien du paiement du salaire restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1990 par la société Soplac en qualité de métreur, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 janvier 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; et qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation de reclassement ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que les difficultés économiques de la société Soplac sont incontestables et que la réorganisation décidée par la société Soplac, s'inscrit en conséquence dans le cadre d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif a constaté par motifs adoptés que le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.