Sexual Harassment Damages Guaranteed by Salary Guarantee Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former barmaid who was awarded damages for sexual harassment by her employer, whose business subsequently entered judicial liquidation, appealed to have those damages guaranteed by the relevant salary guarantee fund (AGS). The AGS contended that damages for sexual harassment were based on the employer's liability, separate from the employment contract, and thus not covered by the AGS guarantee under the Labor Code. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that damages due to an employer's failure to fulfill an obligation arising from the employment contract are guaranteed by the AGS, and since the damages stemmed from the employer's discriminatory conduct and constraints imposed in relation to the employment, they were sufficiently connected to the contract's execution to warrant AGS coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1 1 du Code du travail, article L. 143-11-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sexual Harassment Damages Guaranteed by Salary Guarantee Fund: The AGS contended that damages for sexual harassment were based on the employer's liability, separate from the employment contract, and thus not covered by the AGS guarantee under the Labor Code. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that damages due to an employer's failure to fulfill an obligation arising from the employment contract are guaranteed by the AGS, and since the damages stemmed from the employer's discriminatory conduct and constraints imposed in relation to the employment, they were sufficiently connected to the contract's execution to warrant AGS coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the appeal arguing that damages for sexual harassment are not covered by the AGS guarantee stipulated therein.
Used to rule on the rejection of the request submitted by Mlle X... concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 9 janvier 1996 en qualité de barmaid-caissière par M. Y..., exploitant de bar, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et la garantie de l'AGS ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Metz 25 septembre 2002) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison du préjudice subi à la suite du harcèlement dont elle a été victime alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts pour harcèlement sexuel d'une salariée ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, mais constituent une dette de responsabilité de l'employeur, détachable dudit contrat dans lequel ils ne trouvent pas leur cause ; qu'ils ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait adopté une attitude discriminatoire à l'égard de la salariée et lui avait imposé des contraintes de travail en raison de son refus de subir un harcèlement, a pu décider que les dommages-intérêts alloués à ce titre étaient en relation avec l'exécution du contrat de travail de l'intéressée avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.