Legislator Jurisprudence & Législation
02-46395 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Cause Upheld Against Appeal

Numéro de cause 02-46395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged for nineteen years as a workshop supervisor, appealed a decision upholding his dismissal for real and serious cause, arguing the true motive was a change in management aiming to remove him, or that the stated reasons were vague disagreements or previously sanctioned facts. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court, by exercising its power to assess the evidence, had properly concluded that the dismissal was based on a real and serious cause, thus finding no merit in any of the appellant's arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Cause Upheld Against Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court, by exercising its power to assess the evidence, had properly concluded that the dismissal was based on a real and serious cause, thus finding no merit in any of the appellant's arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif argumentation motivée abandon d'emploi plainte à l'autorité de surveillance droit de grève recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning attached to the finding that the Court of Appeal correctly exercised its discretion in assessing the evidence regarding the reality and seriousness of the dismissal grounds.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for payment of legal expenses by the employer.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par le CAT Espérance Emmaüs en 1980, en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié le 15 juin 1999, pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2002) d'avoir dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, notamment celles liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au préjudice distinct subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel avait le devoir de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions responsives d'appel de M. X..., si le véritable motif du licenciement ne tenait pas dans le changement de direction et d'encadrement du CAT Espérance Emmaüs se traduisant par la volonté de cette direction de se séparer de M. X... dès lors qu'il était établi par les éléments incontestés du débat que celui-ci, travailleur social depuis l'origine, n'avait jamais fait l'objet de critique pendant 18 ans jusqu'à ce que la direction et l'encadrement de l'association soient changés ; que faute de s'être livré à une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que des faits déjà sanctionnés ne peuvent justifier un licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, se fondant sur les faits, objets de l'avertissement des 15 septembre 1998 et 14 octobre 1998, ayant trait à une absence à une réunion institutionnelle ainsi qu'aux conditions de prise d'un chantier, ne pouvait retenir à l'encontre de M. X... un non-respect des instructions données lors d'avertissements antérieurs constitutif d'un désaccord conceptuel et méthodique de nature à compromettre le fonctionnement de l'établissement et la réinsertion sociale des personnes prises en charge ; qu'en retenant de tels faits afin de dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que le prétendu défaut de communication manifesté par M. X... ou bien le désaccord conceptuel et méthodique qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des motifs précis susceptibles de fonder le licenciement ; qu'en statuant pourtant à partir de tels motifs afin de dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cat Espérance Emmaüs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.