Assignment of Rents vs. Receivership Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, having contracted for construction services, assigned the rents due from a sub-tenant to the contractor as payment, but the assigning company was subsequently placed into receivership. The lower court ruled that the assignment could not be enforced for rents becoming due after the receivership began, as this improperly diverted assets from the collective procedure, ordering the contractor to return sums received and requiring the sub-tenant to pay the receiver instead. The high court partially overturned this decision, reasoning that the relevant commercial code provision regarding the inapplicability of asset distribution after judicial opening applies only to payments made by the debtor (the company in receivership) and not to payments made by a third party, such as the sub-tenant fulfilling a delegated obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-24 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Assignment of Rents vs. Receivership Priority: The lower court ruled that the assignment could not be enforced for rents becoming due after the receivership began, as this improperly diverted assets from the collective procedure, ordering the contractor to return sums received and requiring the sub-tenant to pay the receiver instead. The high court partially overturned this decision, reasoning that the relevant commercial code provision regarding the inapplicability of asset distribution after judicial opening applies only to payments made by the debtor (the company in receivership) and not to payments made by a third party, such as the sub-tenant fulfilling a delegated obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by applying its provisions to payments made by a third party instead of the debtor.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Micro Electronics, anciennement dénommée SGS Thomson Microelectronics ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 octobre 1997, la société Mirabeau a confié à la société Colas Midi Méditerranée (la société Colas) la construction d'un ensemble immobilier destiné à être donné en location à la société SGS Thomson Microelectronics (la société Thomson) suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 ; qu'en règlement de sa dette correspondant aux travaux, la société Mirabeau a consenti à la société Colas une délégation des loyers dus par la société Thomson ; que la société Mirabeau a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; que la société Colas a assigné la société Thomson et M. X..., ès qualités, en paiement des sommes dues au titre de la délégation de loyers ;
Attendu que pour décider que la société Colas n'était pas fondée à demander le paiement des loyers devenus exigibles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Mirabeau et la condamner, en conséquence, à reverser à cette dernière société les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, ordonner à M. Y..., séquestre, de remettre à la société Mirabeau toutes les sommes reçues de la société Thomson au titre de la délégation de loyers et ordonner à cette dernière société de payer à la société Mirabeau les sommes dues en exécution du contrat de bail, l'arrêt retient que, par l'effet du jugement déclaratif, aucune partie de l'actif ne peut être distraite au profit d'un créancier particulier, que la délégation imparfaite des loyers dus par la société Thomson ayant laissé subsister la créance de la société Mirabeau, délégante, dans son patrimoine, l'ouverture de la procédure collective fait obstacle aux droits du délégataire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement, cette règle étant applicable pendant la période d'observation comme après l'adoption d'un plan de continuation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Colas à payer à la société Mirabeau la somme de 682 729,68 euros reçue de M. Y... au titre de l'exécution provisoire, ordonnant à M. Y..., ès qualités, de remettre à la société Mirabeau toutes sommes reçues de la société Thomson au titre de la délégation de loyers et ordonnant à la société Thomson de payer à la société Mirabeau les sommes dues en exécution du contrat de bail, et ce pour la durée du plan, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mirabeau, M. X..., ès qualités et la société ST Micro Electronics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mirabeau, de M. X..., ès qualités et de la société ST Micro Electronics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.