Liability for Pre-Incorporation Loan Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision which had released an individual from liability for a professional loan taken out in the name of a company that was in the process of formation, despite the individual having signed the loan as the company's representative, based on the fact that the company was not yet registered. The Court reasoned that under the relevant civil code article, those who act on behalf of a company before its official registration remain personally liable for the obligations arising from those acts unless the regularly registered company formally adopts the commitments, which had not occurred here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1843 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liability for Pre-Incorporation Loan Obligation: The Court reasoned that under the relevant civil code article, those who act on behalf of a company before its official registration remain personally liable for the obligations arising from those acts unless the regularly registered company formally adopts the commitments, which had not occurred here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main legal ground for the cassation of the lower court's decision regarding the liability of a person who acted on behalf of a company in formation.
This provision was applied by the Court regarding the rejection of specific legal cost claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1843 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris intercontinentale (la BNPI) a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme représentant le solde d'un prêt professionnel qu'elle avait consenti le 22 mars 1969 à une SCP Chaume X... Carolus Torcatis (la société) en cours de formation ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reconnu avoir "signé ce prêt en qualité de représentant de la société", laquelle n'avait pas été immatriculée, la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait être tenu au remboursement de ce prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargés que par la reprise des engagements souscrits, par la société régulièrement immatriculée, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.