Union Delegate Designation Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision validating the designation of a union delegate at a specific establishment, arguing the decision lacked proper reasoning and legal basis under labor law regarding the distinct nature of the site. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised—which primarily challenged the factual determinations made by the trial judge—were merely an attempt to re-litigate the facts and evidence already assessed by the lower court, and thus could not be sustained as a legal error before the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-11 du Code du travail; Union Delegate Designation Dispute Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 26 février 2004), l'Union départementale syndicats CFTC du Val-de-Marne a désigné M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Morangis de la société XP France, revendiqué comme distinct ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tiré principalement d'un défaut de motifs, d'un défaut de réponse à conclusions, et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail, la société XP France fait grief au jugement d'avoir validé la désignation d'un délégué syndical au sein du site de Morangis ;
Mais attendu que sous couvert de violations de la loi, le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.