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01-15007 Généré par l'IA

Company in Receivership v. Vendor (Hidden Defects and Impossibility of Restitution)

Numéro de cause 01-15007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company in receivership sued a vendor for the resolution of a contract regarding the purchase of IT equipment and software due to hidden defects, a claim the appellate court granted. The vendor appealed, arguing that the complex contract involving equipment, software, and installation should be treated as an obligation of means concerning the software, rather than strict liability under the warranty for hidden defects. The Supreme Court rejected this argument, finding it irrelevant as the action for resolution based on hidden defects is distinct from that based on non-conformity of delivery; however, the Court ultimately overturned the appellate decision because it ordered the resolution of the sale despite the buyer having already sold the equipment, which made restitution impossible, violating the requirement under the civil code that the item subject to the sale must be restorable for resolution to be granted.

Regeste Legislator

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article 1644 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company in Receivership v. Vendor (Hidden Defects and Impossibility of Restitution): The vendor appealed, arguing that the complex contract involving equipment, software, and installation should be treated as an obligation of means concerning the software, rather than strict liability under the warranty for hidden defects. The Supreme Court rejected this argument, finding it irrelevant as the action for resolution based on hidden defects is distinct from that based on non-conformity of delivery; however, the Court ultimately overturned the appellate decision because it ordered the resolution of the sale despite the buyer having already sold the equipment, which made restitution impossible, violating the requirement under the civil code that the item subject to the sale must be restorable for resolution to be granted.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose contrat de vente défauts cachés action en responsabilité hypothèque légale du vendeur d'immeuble restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1644 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article because the impossibility of returning the item due to subsequent sale prevented the resolution of the sale.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the requests based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société en redressement judiciaire Cogim, qui avait fait l'acquisition de matériels et de logiciels informatiques auprès de la société Unisys France (société Unisys) a, ainsi que M. X..., son administrateur judiciaire et Mme Y... sa représentante des créanciers, assigné cette dernière société en résolution pour vice caché ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Unisys reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à réparer les préjudices subis par la société Cogim à concurrence de 3 342 900,81 francs sur le fondement de la garantie des vices cachés alors, selon le moyen, que le contrat par lequel un prestataire de service s'oblige à fournir un équipement informatique comportant à la fois vente de matériel, mise à disposition de logiciel et installations diverses, constitue un contrat d'équipement informatique complexe en vertu duquel ne pèse sur le fournisseur du système informatique qu'une obligation de moyen de délivrer une chose conforme eu égard à l'aléa inhérent au fonctionnement des logiciels ; qu'en faisant dès lors application de la garantie des vices cachés à l'ensemble contractuel y compris pour les contrats portant sur la mise à disposition des logiciels, la cour d'appel qui avait relevé que l'opération contractuelle s'analysait en un tout portant sur une configuration informatique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles 1134, 1137, 1147 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu que l'action en résolution pour vice caché étant distincte de celle fondée sur l'absence de délivrance conforme, le moyen qui tire argument de la seconde pour critiquer la première, n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande en résolution, l'arrêt retient que la vente du matériel par l'acheteur, fût-elle avérée, ne fait pas obstacle à la résolution, mais oblige le juge à tenir compte de cette circonstance dans l'appréciation des restitutions réciproques ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la vente du matériel par l'acquéreur rendant impossible sa restitution, la résolution de la vente ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.