Legislator Jurisprudence & Législation
01-14999 Généré par l'IA

Securities Mismanagement Litigation Affirmation

Numéro de cause 01-14999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant who acquired a right of action against a bank concerning alleged mismanagement of a securities contract entered into by the original client, claimed the lower court erred by rejecting all claims stemming from speculative operations and alleged breaches of the duty to inform and advise. The highest court affirmed the rejection, reasoning that in the absence of documented futures market speculation, the bank was not obligated to issue a warning, and further, the lower court was not required to rule on claims lacking supporting evidence or to specifically address allegations of the bank pursuing self-interest when the original court had not established the existence of such speculative operations.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Securities Mismanagement Litigation Affirmation: The highest court affirmed the rejection, reasoning that in the absence of documented futures market speculation, the bank was not obligated to issue a warning, and further, the lower court was not required to rule on claims lacking supporting evidence or to specifically address allegations of the bank pursuing self-interest when the original court had not established the existence of such speculative operations.

Mots-clés

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émission de valeurs droit bancaire gestion fautive manquement au devoir action en constatation utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary order deciding the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for awarding costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order deciding the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Brouard Daudé, liquidateur judiciaire de la société Prodema ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2001), que la société Prodema a conclu le 20 janvier 1987 avec le Crédit commercial de France (la banque) un "contrat titres" ; que, critiquant les opérations effectuées dans le cadre de ce contrat, elle a délivré en juin 1989 à la banque une sommation d'avoir à lui payer une certaine somme ; que, par acte du 21 décembre 1992, elle a cédé à M. X... le droit d'agir en justice pour obtenir une décision sur l'existence, au titre des opérations critiquées, d'une créance ; que ce dernier a assigné la banque en réparation de divers préjudices subis par la société Prodema et par lui-même ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de ses prétentions, en invoquant une inversion de la charge de la preuve, des défauts de réponse à ses écritures, un manquement de base légale au regard des articles 1134, 1382, 1991 et suivants, et 1998 du Code civil ;

Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen :

1 ) qu'il appartient au banquier, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, s'agissant d'opérations spéculatives, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'il faisait valoir les fautes commises par la banque qui avait fait les acquisitions de titres spéculatifs, invitant la cour d'appel à constater que cette banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Prodema ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il appartient au banquier, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, s'agissant d'opérations spéculatives, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'il faisait valoir les fautes commises par la banque qui avait fait les acquisitions de titres spéculatifs et les ventes de titres invitant la cour d'appel à constater qu'elle avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Prodema ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si la banque rapportait la preuve d'avoir satisfait à cette obligation la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 ) qu'il faisait valoir les fautes commises par la banque qui avait fait acheter à la société Prodema des valeurs spéculatives pour soutenir les cours de sociétés appartenant au groupe CCF ; qu'en ne recherchant pas si en faisant de telles acquisitions, la banque n'avait pas poursuivi la satisfaction d'un intérêt personnel au préjudice de celui de son client la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le banquier n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives sur les marchés à terme, à une obligation de mise en garde envers son client ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de telles opérations, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur une allégation dépourvue de toute offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit commercial de France la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.