Accountant Liability for Failure to Advise on Alternative Accounting Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sued their accountant for breach of the duty to advise, claiming the accountant failed to inform them of an alternative accounting method, despite using a method recommended by both the tax administration and the professional body. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the accountant could not be faulted for not suggesting another method when the chosen method complied with official recommendations, and further concluding that the lower court had adequately responded to all arguments raised by the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Accountant Liability for Failure to Advise on Alternative Accounting Method: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the accountant could not be faulted for not suggesting another method when the chosen method complied with official recommendations, and further concluding that the lower court had adequately responded to all arguments raised by the appellants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to rule on the request for costs by Mlle Y...
This is the main order dismissing the appeal, although no specific substantive article is cited in relation to the merits in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001), que les consorts X..., qui avaient confié à Mlle Y... la tenue de la comptabilité de l'entreprise qu'ils exploitaient, ont assigné celle-ci pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'expert comptable, chargé de tenir la comptabilité d'une société, est tenu d'une obligation de conseil envers les dirigeants de cette dernière ; qu'en décidant que l'expert comptable, pour avoir fait choix d'une méthode comptable non critiquable, n'avait pas commis de faute pour ne pas avoir informé ses clients de l'existence d'une autre méthode, au seul motif que ces derniers étaient profanes en matière comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en confondant exactitude d'une comptabilité et obligation de conseil selon d'autres possibilités, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à Mlle Y... de ne pas avoir informé les consorts X... d'une autre possibilité de comptabilisation des produits dès lors qu'elle appliquait la méthode recommandée à la fois par l'administration fiscale et le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.