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03-30750 Généré par l'IA

Employer's Late Challenge to Social Security Consolidation Date Upheld by Court of Cassation

Numéro de cause 03-30750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After an employee suffered a work accident, the employer contested the date of consolidation set by the Social Security Fund, which had recognized the accident's professional nature and assigned a permanent partial disability rate. In the appellate court, the employer newly requested that the decision recognizing the accident be declared unenforceable against it, arguing procedural violations concerning the consolidation date. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, ruling that the request for unenforceability, raised for the first time on appeal, was inadmissible because it did not seek the same remedy as the initial claim for fixing the consolidation date nor was it aimed at rejecting a claim by the Fund as permitted under the rules governing new pleas in appeal.

Regeste Legislator

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article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, article 564 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Late Challenge to Social Security Consolidation Date Upheld by Court of Cassation: In the appellate court, the employer newly requested that the decision recognizing the accident be declared unenforceable against it, arguing procedural violations concerning the consolidation date. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, ruling that the request for unenforceability, raised for the first time on appeal, was inadmissible because it did not seek the same remedy as the initial claim for fixing the consolidation date nor was it aimed at rejecting a claim by the Fund as permitted under the rules governing new pleas in appeal.

Mots-clés

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sécurité sociale contentieux de sécurité sociale règle de consolidation demande partielle fonds en valeurs mobilières défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article R.441-11 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R.142-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 564 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal correctly rejected the claim as new and inadmissible on appeal because it did not serve the same purpose as the initial claim, which is evaluated under this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The losing party (société Flowserve Pompes) was ordered to pay legal costs to the other party based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 564 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal correctly rejected the claim as new and inadmissible on appeal because it did not serve the same purpose as the initial claim, which is evaluated under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The losing party (société Flowserve Pompes) was ordered to pay legal costs to the other party based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2003), que le 2 septembre 1998 M. X..., salarié de la société Ingersoll Dresser Pumps, aux droits de laquelle se trouve la société Flowserve, a été victime d'un accident du travail, qui a fait l'objet d'une déclaration le 3 septembre 1998 à la caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident et attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % à compter du 27 février 1999, date de la consolidation ; qu'outre le taux d'incapacité, l'employeur a contesté la date de consolidation ainsi fixée; qu'en cause d'appel, il a demandé à la cour d'appel de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaissance de l'accident du travail en invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la société Flowserve fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté cette demande et fixé la date de consolidation à son égard au 27 février 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'une demande nouvelle en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle est formulée dans le but de repousser une prétention adverse; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande visant à faire constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'était pas formulée, notamment pour contester la décision de la Caisse et donc sa prétention de retenir la date du 27 février 1999 à l'égard de l'employeur, comme date de consolidation des blessures, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'inopposabilité ne constituant pas une réclamation contre une décision prise par la Caisse, elle peut être invoquée , devant la juridiction de sécurité sociale , quand bien même elle ne l'aurait pas été devant la commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne constituait pas un moyen visant à faire constater l'illégalité de la décision fixant la date de consolidation, en tant qu'elle concernait l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que si même la procédure suppose la saisine préalable de la commission de recours amiable, les parties n'en restent pas moins libres d'invoquer tous les moyens qu'elles jugent appropriés devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la demande de la société , formulée pour la première fois en cause d'appel, afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. X... a été victime, ne tendant ni aux mêmes fins que sa demande initiale en fixation de la date de la consolidation des conséquences de cet accident au 24 février 2000, ni davantage à faire écarter une prétention de la Caisse au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté cette demande comme nouvelle et, à ce titre, irrecevable en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flowserve Pompes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flowserve Pompes à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.