Legislator Jurisprudence & Législation
03-30730 Généré par l'IA

Company Reimbursement Claim for Mandatory Expert-Accountant Retirement Contributions Denied

Numéro de cause 03-30730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company paid a portion of the mandatory supplementary retirement contributions owed by its salaried expert-accountants to the professional supplementary retirement fund, subsequently seeking reimbursement from the social security organization for the employer contributions paid on this amount, claiming exemption under provisions concerning employer contributions to complementary retirement or welfare schemes. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the employer's payment of the mandatory supplementary retirement contributions for a salaried expert-accountant—which are due because of the professional's mandatory registration with the professional order—does not constitute a contribution to financing complementary retirement and welfare benefits as defined under the relevant social security article, thus denying the right to reimbursement.

Regeste Legislator

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L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, L. 642-4 du Code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Reimbursement Claim for Mandatory Expert-Accountant Retirement Contributions Denied: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the employer's payment of the mandatory supplementary retirement contributions for a salaried expert-accountant—which are due because of the professional's mandatory registration with the professional order—does not constitute a contribution to financing complementary retirement and welfare benefits as defined under the relevant social security article, thus denying the right to reimbursement.

Mots-clés

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cotisation sociale exemption du paiement de cotisations mise à la retraite créance de cotisation prestations complémentaires caisse de compensation

Dispositions légales citées

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L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale
The court overruled the Court of Appeal's decision based on this provision regarding employer contributions for supplementary retirement and welfare benefits.
L. 642-4 du Code de la sécurité sociale
The court's decision relies on the context established by this article concerning compulsory contributions for accounting experts.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule that there was no need for referral after the cassation of the lower court's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the respondent to pay a sum for legal expenses to the URSSAF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale

The court overruled the Court of Appeal's decision based on this provision regarding employer contributions for supplementary retirement and welfare benefits.

L. 642-4 du Code de la sécurité sociale

The court's decision relies on the context established by this article concerning compulsory contributions for accounting experts.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule that there was no need for referral after the cassation of the lower court's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the respondent to pay a sum for legal expenses to the URSSAF.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1998, 1999 et 2000 la Société française de révision a pris en charge une partie des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés ; que l'URSSAF a refusé de lui rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation dont elle prétendait être partiellement exonérée comme constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance ;

Attendu que pour accueillir le recours de la Société française de révision, l'arrêt attaqué retient essentiellement que toute contribution à un régime complémentaire de retraite ouvre droit à l'exonération sans qu'il y ait lieu de distinguer le caractère obligatoire ou non de l'adhésion au régime complémentaire ni selon le fondement conventionnel ou non de la prise en charge par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable du fait de son inscription au tableau de l'ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévues par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la Société française de révision FCN de sa demande de remboursement de cotisations sociales au titre des années 1998,1999 et 2000 ;

Condamne la Société française de révision FCN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française de révision FCN à payer à l'URSSAF de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Société française de révision FCN ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.