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03-14116 Généré par l'IA

Co-Owners v. Condominium Syndicate: Account Dispute and Damages for Bad Faith

Numéro de cause 03-14116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where co-owners, having previously been ordered to pay condominium charges for 1999, opposed a subsequent collection order for 2000 charges, leading to an expert assessment of accounts since 1994 and a counterclaim for overpayments and damages. The high court rejected the syndicate's appeal against the judgment which ordered it to pay the co-owners because the syndicate had been properly notified of the hearing, the lower court correctly refused to apply the *res judicata* doctrine as it was not automatically applicable to the new claim, and the finding of bad faith justifying damages was sufficiently established by the syndicate's unjustified inflation of water consumption charges for 2000 despite having a prior judgment confirming the initial 1999 charges.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners v. Condominium Syndicate: Account Dispute and Damages for Bad Faith: The high court rejected the syndicate's appeal against the judgment which ordered it to pay the co-owners because the syndicate had been properly notified of the hearing, the lower court correctly refused to apply the *res judicata* doctrine as it was not automatically applicable to the new claim, and the finding of bad faith justifying damages was sufficiently established by the syndicate's unjustified inflation of water consumption charges for 2000 despite having a prior judgment confirming the initial 1999 charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
mauvaise foi demande reconventionnelle propriété par étages calcul des dommages-intérêts commandement de payer copropriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
article 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article to rule on the request for costs (attributing 2,000 euros to the respondents).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to rule on the request for costs (attributing 2,000 euros to the respondents).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 4 mars 2003), qu'après avoir obtenu, par un jugement du 1er février 2001, la condamnation de M. X... et de Mme Y... au paiement des charges de copropriété dues au 31 décembre 1999, le syndicat des copropriétaires du 65 bis/67 avenue de Verdun à Villeneuve-la-Garenne (le syndicat) leur a fait délivrer une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme représentant des charges dues pour l'année 2000 ; qu'à la suite de l'opposition formée par M. X... et Mme Y..., un tribunal d'instance a désigné un expert avec pour mission de calculer les charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2000 et de faire les comptes entre les parties depuis 1994 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. X... et Mme Y... ont formé une demande reconventionnelle afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la différence entre le montant des charges dues pour l'année 2000 telles que calculées par l'expert et les sommes trop perçues pour la période antérieure au 1er janvier 2000, ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... et à Mme Y... une certaine somme alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été avisé par le secrétariat-greffe de la date à laquelle l'affaire viendrait à l'audience, aucune convocation à l'audience du 4 février 2003 ne lui ayant été délivrée, ou n'ayant en tout état de cause été envoyée à son adresse ;

qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 841 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffier avait adressé à l'avocat qui représentait le syndicat une lettre simple l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 4 février 2003 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... et à Mme Y... une certaine somme alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'une précédente décision avait déjà statué sur ce litige, opposant les mêmes parties-d'une part, M. X... et Mme Y..., et d'autre part, le syndicat des copropriétaires-, au titre des mêmes charges de copropriété-celles de l'année 1999-, de sorte qu'il appartenait au tribunal, statuant sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable, de soulever d'office l'autorité de la chose jugée du jugement du 1er févier 2001 ; qu'en opposant le caractère privé de cette règle au cas d'espèce, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat n'avait pas invoqué l'autorité de la chose jugée, le tribunal qui ne statuait pas dans la même instance que le jugement du 1er février 2001 ni sur les suites de celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait soulever d'office ce moyen, en a exactement déduit que cette décision ne pouvait faire obstacle à la demande en restitution des sommes indûment versées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... et à Mme Y... alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute en surfacturant de mauvaise foi les charges de 1999, sans justifier de cette surfacturation, quand il constatait par ailleurs que le syndicat avait obtenu, par un jugement du 1er février 2001, la condamnation des deux copropriétaires à lui payer précisément les charges surfacturées litigieuses, de sorte qu'il justifiait, par une décision judiciaire, du bien-fondé initial de sa facturation, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les charges réclamées au titre de la consommation d'eau pour l'année 2000 avait été majorées et que le syndicat ne fournissait aucun motif permettant d'expliquer cette sur-facturation, le tribunal a pu à bon droit en déduire que le syndicat avait ainsi fait preuve de mauvaise foi en facturant à M. X... et à Mme Y... des sommes supérieures à leur consommation réelle et le condamner à des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat de copropriété du 65 bis, 67, avenue de Verdun 92390 Villeneuve-la-Garenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriété du 65 bis, 67, avenue de Verdun à Villeneuve-la-Garenne, le condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.