Bailiff Service Irregularity Challenge on Insufficient Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the dismissal of his appeal as untimely, arguing that the initial judgment served via a certificate of unsuccessful search (pursuant to Article 659 of the New Code of Civil Procedure) was irregular because the bailiff failed to exhaust all avenues of inquiry, specifically by not checking with tax authorities or the local electricity provider for the appellant's new address. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the lower court correctly upheld the regularity of the service because the bailiff had questioned the building manager and neighbors, and the appellant failed to prove he had declared a change of address to the town hall or police station; furthermore, the court was not obliged to investigate grounds relating to unsearched administrative bodies like the tax or electricity services, as the service was deemed regular based on the diligence already performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 659 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bailiff Service Irregularity Challenge on Insufficient Inquiry: The Court of Cassation rejected this argument, finding that the lower court correctly upheld the regularity of the service because the bailiff had questioned the building manager and neighbors, and the appellant failed to prove he had declared a change of address to the town hall or police station; furthermore, the court was not obliged to investigate grounds relating to unsearched administrative bodies like the tax or electricity services, as the service was deemed regular based on the diligence already performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the regular nature of the service by stating that the judgment was regularly served based on the conditions stipulated in this article, which justifies the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request made by the company Finalion.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2003) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme au profit de la société Finalion ; que ce jugement a été signifié le 7 juin 2001 selon les formes prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 septembre 2001 pour avoir été formé hors délai, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice chargé de signifier un acte ne peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses qu'après avoir effectué toutes diligences afin de signifier cet acte à son destinataire ; qu'en particulier, il lui appartient de rechercher l'adresse dudit destinataire auprès des administrations et des services publics ; qu'en estimant que la signification, par procès-verbal de recherches infructueuses, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2001 était régulière et avait pu faire courir le délai d'appel dès lors, d'une part, que l'huissier de justice instrumentaire avait interrogé la gardienne et les voisins et dès lors, d'autre part, que M. X... n'établissait pas avoir déclaré son changement d'adresse à la mairie ou au commissariat, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si la nouvelle adresse de M. X... ne pouvait pas être obtenue auprès de l'administration fiscale ou auprès d'EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice chargé de la signification du jugement avait interrogé vainement la gardienne et d'autres voisins et relevé qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché la nouvelle adresse de M. X... dans l'annuaire téléphonique dès lors que la société Finalion rapporte la preuve que ce dernier n'y figure pas ou auprès des services de la mairie ou du commissariat auxquels M. X... n'invoque pas avoir déclaré son nouveau domicile, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions reprochant à l'huissier de justice de ne pas avoir recherché si l'adresse du destinataire pouvait être obtenue auprès de l'administration fiscale ou d'EDF, a exactement décidé que le jugement avait été régulièrement signifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finalion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.