Social Security Fund v. Individual Regarding Supplementary Invalidity Allowance Based on Marital Status and Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional social security fund suspended an individual's supplementary invalidity allowance, which was based on a married person's resource ceiling, because he resided in France while his wife and children resided in Tunisia, deeming the situation assimilable to that of a single person under the relevant regulation. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the regulation's concept of "de facto separation" requires the cessation of all shared community of life, both material and affective, and since the lower court's factual findings demonstrated the maintenance of such a community despite the geographical distance, the individual was correctly judged not to meet the criteria for the single person's resource ceiling, thus justifying the allowance's continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.815-30 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Security Fund v. Individual Regarding Supplementary Invalidity Allowance Based on Marital Status and Residence: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the regulation's concept of "de facto separation" requires the cessation of all shared community of life, both material and affective, and since the lower court's factual findings demonstrated the maintenance of such a community despite the geographical distance, the individual was correctly judged not to meet the criteria for the single person's resource ceiling, thus justifying the allowance's continuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on this article.
Provision cited in the dispositive regarding the rejection of legal aid requests based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2003) que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 13 février 1976, M. X... Y..., sujet tunisien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du fond spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 25 février 2002 sa décision de suspendre le versement de cette allocation au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Tunisie avec leurs enfants et que, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ;
que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... Y..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juin 1991 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'impliquait pas la séparation de fait et qu'il subsistait des liens affectifs et matériels entre les époux, sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse, si M. X... Y... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... Y..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juin 1991 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait y avoir séparation de fait malgré l'éloignement géographique en raison de "préoccupation de santé", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;
Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... Y... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel a exactement décidé que la situation du mari ne relevait pas de l'application du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.