Legislator Jurisprudence & Législation
03-30626 Généré par l'IA

Heir Appeal on Liability for Deceased Son's Social Contributions Upheld

Numéro de cause 03-30626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An heir appealed a social security ruling that ordered him to pay social contributions owed by his deceased son, arguing the trial court's judgment was insufficiently reasoned as it only stated the claiming fund's request was "well-founded." The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judgment sufficiently detailed the claim's nature and amount, emphasized the finality of the debt following an uncontested administrative appeal rejection, and noted the appellant's failure to appear or be represented despite proper summons, thereby concluding the ruling was sufficiently motivated.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991; Heir Appeal on Liability for Deceased Son's Social Contributions Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers dette de cotisations citation à comparaître créance de cotisation caisse de compensation de cujus

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Cited in the dispositive to reject the request for attorney's fees made by SCP Defrenois et Levis.
ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991
Cited in the dispositive in conjunction with Art. 700 CPC to reject the request related to legal aid/attorney's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Cited in the dispositive to reject the request for attorney's fees made by SCP Defrenois et Levis.

ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991

Cited in the dispositive in conjunction with Art. 700 CPC to reject the request related to legal aid/attorney's fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 13 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 2 135,12 euros représentant sa part, en qualité d'héritier, sur les cotisations dues par son fils avant son décès, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard était bien fondée en sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par un motif d'ordre général et ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement attaqué précise la nature et le montant de la demande en paiement formée par la Caisse et souligne tant le caractère définitif de la dette litigieuse, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable contre laquelle aucun recours n'a été exercé, que l'absence de contestation de la part de M. X... qui, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.