Pilot's Forced Retirement Severance Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a pilot, sought judicial termination of his employment contract due to salary reduction and requested contractual severance pay, but the appellate court denied this pay, reasoning that since the employee was over fifty with sufficient seniority to receive an immediate full pension, the contractual indemnity was inapplicable under the Civil Aviation Code; however, the Court of Cassation partially quashed this decision because the employer's subsequent judicial redress procedure meant the court should have merely placed the awarded damages on the list of creditors rather than ordering direct payment, while ruling that the denial of contractual severance pay was legally flawed as the rupture was deemed a dismissal, not a retirement, thus necessitating a referral back on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 423-1,2 du Code de l'aviation civile, Articles L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pilot's Forced Retirement Severance Pay Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground for the partial cassation regarding the contractual dismissal indemnity.
These articles were cited as the ground for the partial cassation regarding the inability of the Court of Appeal to condemn payment due to the company being in receivership.
This procedural rule was applied to decide that the Court of Cassation could end the dispute on the second ground without referral.
This provision was applied to order the payment of costs (Article 700 indemnity) to the employee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé en qualité de commandant de bord et instructeur pilote de ligne par la société Air Liberté, soutenant que l'employeur avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 423-1,2 du Code de l'aviation civile ;
Attendu qu'après avoir dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, a retenu que M. X..., âgé de plus de cinquante ans et ayant vingt-sept années d'ancienneté lors de son licenciement, remplissait les conditions pour bénéficier immédiatement d'une retraite à taux plein ;
Attendu, cependant, que l'article L. 423-1.2 du code de l'aviation civile prévoit que le contrat de travail d'un membre du personnel navigant professionnel doit notamment préciser l'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail du salarié résultait d'un licenciement et non de sa mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel a, en confirmant le jugement, condamné la société Air Liberté, en redressement judiciaire, à payer au salarié diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, prononcé antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de ce chef, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : 1 / condamné la société Air Liberté à payer à M. X... certaines sommes, 2 / débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du premier chef ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Air Liberté les créances de M. X... confirmées par l'arrêt précité ;
Remet, quant à l'indemnité contractuelle de licenciement, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Air Liberté, MM. Y... et Z..., ès qualités, MM. A... et B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les mêmes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.