Substitute Teacher Private Employment Status Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual hired by a private, state-contracted high school through the academic authority to substitute for a teacher on medical leave sought recognition of a private employment status and requalification of the temporary relationship to an indefinite-term contract. The High Court affirmed the appellate ruling, holding that while teaching staff in such institutions are subject to public law status in their relationship with the State, their relationship with the private institution itself is governed by general private employment law, thus justifying the lower court's jurisdiction over the employment dispute; furthermore, the court correctly classified the relationship as an indefinite-term contract because the official substitution orders began later than the actual commencement of work and no written contract had been established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Substitute Teacher Private Employment Status Dispute: The High Court affirmed the appellate ruling, holding that while teaching staff in such institutions are subject to public law status in their relationship with the State, their relationship with the private institution itself is governed by general private employment law, thus justifying the lower court's jurisdiction over the employment dispute; furthermore, the court correctly classified the relationship as an indefinite-term contract because the official substitution orders began later than the actual commencement of work and no written contract had been established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-42.710 et N 02-43.328 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2001 et 14 mars 2002), que M. X..., délégué par l'académie de Paris au lycée Sainte-Jeanne Elisabeth, placé sous contrat d'association, du 16 novembre 1998 au 27 mai 1999, pour remplacer un professeur en congés maladie, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de se voir reconnaître le statut de salarié de droit privé et de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, d'une part, par arrêt du 8 novembre 2001, rendu sur contredit, dit que le litige opposant M. X... au lycée Sainte-Jeanne Elisabeth relevait de la compétence prud'homale et que les parties étaient liées par un contrat de travail, et d'autre part, par arrêt du 14 mars 2002 statuant sur le fond, requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'association au paiement d'indemnités à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, pour des motifs pris d'une violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Mais attendu que si, dans leurs relations avec l'Etat, les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association se trouvent soumis au statut du droit public, ils sont, dans leurs rapports avec l'établissement privé dans lequel ils exercent leur activité, régis par les dispositions générales applicables au contrat de travail ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour examiner les demandes liées à la requalification du contrat de travail de l'intéressé en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que les arrêtés de suppléance avaient été établis du 30 décembre 1998 au 5 juillet 1999 par l'académie de Paris alors que M. X... avait commencé son travail au sein de l'établissement en cause le 16 novembre 1998 ; qu'ayant ainsi constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi, elle a exactement décidé que la relation de travail devait être qualifiée en contrat à durée indéterminée ;
D'ou il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.