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03-15492 Généré par l'IA

Child Support Termination: Failure to Assess Receiving Parent's Finances

Numéro de cause 03-15492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in denying a request to terminate child support payments solely by considering the paying spouse's financial situation, as required by the relevant civil code article. The court of cassation quashed the decision because the appellate court failed to explain its ruling by not assessing the financial resources of the child's receiving parent, thereby depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 371-2 du Code civil, Mme Y... aux dépens; Child Support Termination: Failure to Assess Receiving Parent's Finances: The court of cassation quashed the decision because the appellate court failed to explain its ruling by not assessing the financial resources of the child's receiving parent, thereby depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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entretien de l'enfant soutien financier conjoint cause de divorce fixation du revenu suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du Code civil

This article formed the legal basis the Court of Cassation used to find that the Court of Appeal's decision lacked a legal basis regarding the modification of child support.

Mme Y... aux dépens

This provision was applied to order Mme Y... to pay the costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 371-2 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire au versement de laquelle il a été condamné, l'arrêt se borne à prendre en considération la situation matérielle et financière du mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'être expliqué sur les ressources de Mme Y..., créancière de la pension pour le compte de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.