Attorney Omission from Bar Roll Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Paris Court of Appeal that ordered the omission of an attorney from the Paris Bar roll, effective from the date the request was made (July 15, 2002). The appellate court's reasoning, which the High Court upheld, was that an omission measure cannot have retroactive effect, thereby rendering the appellant's arguments regarding the temporal application of the sanction unfounded or inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Attorney Omission from Bar Roll Upheld: The appellate court's reasoning, which the High Court upheld, was that an omission measure cannot have retroactive effect, thereby rendering the appellant's arguments regarding the temporal application of the sanction unfounded or inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order concerning the outcome of the appeal.
The Court explicitly cited this article when rejecting the request made under it.
This provision concerns the imposition of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les sept moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2003) a prononcé à compter du jour de sa demande, soit le 15 juillet 2002, l'omission de M. X... du tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Attendu que la cour d'appel ayant exactement énoncé, qu'aucun effet rétroactif ne pouvait être attaché à une mesure d'omission, la décision est ainsi légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ne sont pas fondés et que les autres griefs sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.