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03-40755 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unfitness Due to Unrecognized Occupational Disease

Numéro de cause 03-40755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as having an occupational disease in 1995 and subsequently declared unfit for work by the occupational physician in 1998, was dismissed for this unfitness; however, the appellate court denied his claims for enhanced termination indemnities based on the legal protections afforded to victims of occupational disease, solely because the relevant social security body had not recognized the disease as professional. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the protective measures for occupational disease victims apply if the employee's unfitness, regardless of when established, is at least partially caused by the occupational disease and the employer was aware of its professional origin at the time of dismissal, necessitating an inquiry into both the causal link and the employer's knowledge, which the appellate court failed to undertake.

Regeste Legislator

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article L.122-32-7 du Code du travail, article L.122-32-6 du Code du travail, L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Unfitness Due to Unrecognized Occupational Disease: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the protective measures for occupational disease victims apply if the employee's unfitness, regardless of when established, is at least partially caused by the occupational disease and the employer was aware of its professional origin at the time of dismissal, necessitating an inquiry into both the causal link and the employer's knowledge, which the appellate court failed to undertake.

Mots-clés

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maladie professionnelle protection contre les congés incapacité de travail résiliation injustifiée du bail instruction médicale insuffisante prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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article L.122-32-7 du Code du travail
codedutravail
article L.122-32-6 du Code du travail
codedutravail
L.122-32-5
The court based its decision on the principle that protection rules for victims of occupational disease apply if the incapacity stems from the disease, implying this article is central to the legal issue causing the cassation.
L.122-32-6
The court based its decision on the principle that protection rules for victims of occupational disease apply if the incapacity stems from the disease, implying this article is central to the legal issue causing the cassation.
L.122-32-7
The court based its decision on the principle that protection rules for victims of occupational disease apply if the incapacity stems from the disease, implying this article is central to the legal issue causing the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.122-32-5

The court based its decision on the principle that protection rules for victims of occupational disease apply if the incapacity stems from the disease, implying this article is central to the legal issue causing the cassation.

L.122-32-6

The court based its decision on the principle that protection rules for victims of occupational disease apply if the incapacity stems from the disease, implying this article is central to the legal issue causing the cassation.

L.122-32-7

The court based its decision on the principle that protection rules for victims of occupational disease apply if the incapacity stems from the disease, implying this article is central to the legal issue causing the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 décembre 1983 par la société Bresson Rande en qualité d'ouvrier spécialisé textile ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 23 juin 1997 et a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 septembre et 1er octobre 1998 , inapte à son poste et aux autres postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 21 octobre 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de l'indemnité de l'article L.122-32-7 du Code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.122-32-6 du Code du travail, l'arrêt retient que la caisse primaire n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie constatée le 23 juin 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le salarié de son action tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que les articles L.122-32-5 à L.122-32-7 du Code du travail ne sont donc pas applicables ;

Attendu, cependant, que les règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat de travail avait au moins partiellement pour origine, comme le soutenait le salarié, la maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 et si l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.