Legislator Jurisprudence & Législation
03-40210 Généré par l'IA

Salesperson Compensation for Sunday Work and Public Holiday Premiums

Numéro de cause 03-40210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, hired as a salesperson, successfully claimed compensation for working on Sundays because the employer's store operation on Sundays was deemed illegal, causing a personal life prejudice, and also for payment regarding worked and unworked public holidays, despite contractual fixed remuneration. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial fixed salary only covered Sunday work, excluding public holidays, and that the failure of the fixed pay structures to specifically detail included overtime hours justified applying the collective agreement's specific public holiday premium for worked days, and similarly justified compensation for unworked holidays based on established collective agreement rules.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 55 de la convention collective, article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946, Condamne la Société financière de meuble aux dépens; Salesperson Compensation for Sunday Work and Public Holiday Premiums: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial fixed salary only covered Sunday work, excluding public holidays, and that the failure of the fixed pay structures to specifically detail included overtime hours justified applying the collective agreement's specific public holiday premium for worked days, and similarly justified compensation for unworked holidays based on established collective agreement rules.

Mots-clés

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indemnité de vacances travail du dimanche heures de travail supplémentaires rémunération du travail jour férié convention collective

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited by the appellant in relation to the interpretation of the contractual fixed compensation but was not the basis for the final order of rejection of the appeal.
article 55 de la convention collective
The Court of Appeal correctly ruled that the employee should receive the increase provided for days worked on public holidays according to this article.
article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946
This article was cited by the appellant regarding payment for unworked public holidays but was not the basis for the final order of rejection of the appeal.
Condamne la Société financière de meuble aux dépens
The losing party was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 55 de la convention collective

The Court of Appeal correctly ruled that the employee should receive the increase provided for days worked on public holidays according to this article.

article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in relation to the interpretation of the contractual fixed compensation but was not the basis for the final order of rejection of the appeal.

article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946

This article was cited by the appellant regarding payment for unworked public holidays but was not the basis for the final order of rejection of the appeal.

Condamne la Société financière de meuble aux dépens

The losing party was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 février 1995 par la société financière du meuble (SFM) en qualité de vendeur ; qu'il a, comme les autres salariés, travaillé tous les dimanches ;

que son contrat de travail prévoyait un salaire forfaitaire ; qu'un nouveau contrat de travail établi à effet du 1er janvier 1998 prévoyait une indemnité additionnelle forfaitaire pour le paiement des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'ameublement ; que le salarié a été licencié le 16 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du travail le dimanche ;

Mais attendu que le moyen est inopérant la cour d'appel ayant relevé que l'ouverture le dimanche du magasin dans lequel travaillait M. X... était illégale, et que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, congés payés afférents et indemnité compensatrice de jours fériés chômés et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de travail de 1995 de M. X... ne couvrait pas le travail des jours fériés sans tenir compte de la disposition générale de l'article 5-1 dudit contrat selon laquelle "en rémunération de ses fonctions, le salarié recevra un salaire brut forfaitaire calculé comme suit...", formule visant a priori tout travail du salarié ;

2 / que, si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, ne justifie pas légalement sa solution au regard de cette règle et de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui invoque ce principe pour condamner l'employeur au paiement de la rémunération de jours fériés travaillés de 1995 à 1998, sans constater que le travail au cours desdits jours fériés aurait comporté des heures supplémentaires non rémunérées ; que de surcroît, le contrat de 1998 ayant prévu le versement d'une rémunération forfaitaire couvrant les jours fériés et le nombre de jours fériés étant légalement déterminé et connu, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse de donner effet à cette disposition contractuelle ;

3 / que l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 disposant qu'"en cas de chômage pour fête légale, les salariés rémunérés au mois ne pourront subir, à ce titre, d'autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient du normalement être effectuées le jour chômé", ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce texte, condamne la société SFM à payer à M. X... une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, sans vérifier si l'intéressé aurait subi une quelconque réduction de sa rémunération mensuelle à l'occasion de jours fériés chômés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de travail n'incluait que le travail du dimanche, à l'exclusion des jours fériés travaillés, et d'autre part, que la rémunération forfaitaire ne déterminait pas les heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, a décidé à bon droit que le salarié devait recevoir la majoration prévue pour les jours fériés par l'article 55 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société financière de meuble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.