Employee Dismissal for Economic Reasons Lacking Specific Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed for economic reasons, based on the suppression of their position, appealed an appellate court decision that upheld the dismissal as having a real and serious cause, arguing the letter of dismissal lacked sufficient justification. The High Court quashed the decision concerning the validity of the dismissal, reasoning that a letter citing only the suppression of the job without specifying the underlying economic reason fails to meet the motivation requirements of the Labor Code, thereby rendering the dismissal without a real and serious cause, while remitting the case solely for the determination of corresponding compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Economic Reasons Lacking Specific Justification: The High Court quashed the decision concerning the validity of the dismissal, reasoning that a letter citing only the suppression of the job without specifying the underlying economic reason fails to meet the motivation requirements of the Labor Code, thereby rendering the dismissal without a real and serious cause, while remitting the case solely for the determination of corresponding compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the substantive grounds for the finding that the dismissal lacked real and serious cause, which is the main basis for the partial cassation.
Cited to justify the decision not to refer the matter back to the lower court regarding the finding of lack of real and serious cause.
Cited to order the defendant to pay a sum to the plaintiff regarding compensation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 décembre 1992 en qualité de "responsable bureau de vente" par la société Comag Lapeyre Guadeloupe, a été licencié le 1er février 1999 pour motif économique ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le motif allégué dans la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de travail du salarié est précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la suppression de l'emploi, sans préciser la raison économique justifiant cette suppression, n'est pas suffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu entre les parties le 9 septembre 2002 par la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée,
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Comag Lapeyre Guadeloupe aux dépens ;
CONDAMNE la société Comag Lapeyre Guadeloupe à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.