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03-11386 Généré par l'IA

Vineyard Lease Rent Dispute Over Appellation Wine Value

Numéro de cause 03-11386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over the renewal price of a vineyard lease where the parties could not agree on the rent, the tenant sought to overturn the appellate court's determination of the fixed rent based on the hectare value of the AOC wine produced. The court rejected the tenant's argument that the appellate court improperly considered improvements made by the tenant or the tenant's reputation, finding that the lower court had legally justified its decision by distinguishing between planted and unplanted land, noting the excellent sanitary and cultural condition of the vines, and classifying the parcels as exceptional due to producing a classified growth wine, without relying on the tenant's improvements or notoriety.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Vineyard Lease Rent Dispute Over Appellation Wine Value: The court rejected the tenant's argument that the appellate court improperly considered improvements made by the tenant or the tenant's reputation, finding that the lower court had legally justified its decision by distinguishing between planted and unplanted land, noting the excellent sanitary and cultural condition of the vines, and classifying the parcels as exceptional due to producing a classified growth wine, without relying on the tenant's improvements or notoriety.

Mots-clés

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calcul du loyer valeur litigieuse colocataire prix du terrain bailleur à ferme prix ferme

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding the assessment of costs awarded to the opposing party.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the final section indicating how the judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the assessment of costs awarded to the opposing party.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the final section indicating how the judgment was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2002), que Mmes X... et Y... ont donné à bail à la société civile du Château Beychevelle (la société) diverses parcelles de vigne et de terre par acte du 2 juin 1989 ; que lors du renouvellement du bail, les parties n'ayant pu s'entendre sur la fixation du prix du fermage, la société a assigné les bailleresses ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer le prix du fermage pour les trois premières années à compter du 1er janvier 1998 à une certaine valeur d'hectolitres AOC Saint-Julien, alors, selon le moyen :

1 / que pour fixer le prix du bail renouvelé, le juge ne doit pas tenir compte des améliorations culturales apportées au fonds loué par le preneur ni davantage de la notoriété du preneur ou de la réputation du produit apportée par ce dernier, mais doit prendre en considération la nature des cultures à la date de la conclusion du bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en tenant compte, pour la détermination du montant du fermage du bail renouvelé, des améliorations apportées par la société preneuse au cours du bail précédent et de la notoriété du produit par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11 et L. 411-50 du Code rural ;

2 / que le bail renouvelé portait sur une superficie plantée de 1 ha 85 a 23 ca et une superficie de terres à vignes plantables de 21 a 05 ca ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par confirmation du jugement, et en fixant à compter du 1er janvier 1998 "et jusqu'à la troisième année de plantation le prix du fermage du bail conclu entre les parties à la valeur de 44 77095 hectolitres" sans s'expliquer sur la distinction à faire entre la superficie correspondant aux terres plantées et celle correspondant aux terres à planter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de ces mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il convenait de maintenir la classification des 1 ha 85 a 23 ca de vigne en catégorie exceptionnelle, soit un prix de fermage global de 44,4552 hectolitres et que s'agissant des trois parcelles non plantées représentant une superficie de 21 a 5 ca, il convenait de maintenir la classification dans la norme supérieure, soit un prix de fermage global de 0,31575 hectolitres, et qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'à la troisième année de plantation, le prix du fermage du bail conclu entre les parties le 2 juin 1989 était de 44,77095 hectolitres, la cour d'appel qui a bien distingué entre les parcelles plantées et non plantées et qui n'a pas fait état des améliorations culturales, ni de la notoriété du preneur, a, en relevant un état sanitaire excellent, une vigueur bonne , un bon état cultural, moins de 1 % de pieds manquants, que les parcelles étaient bien regroupées pour une exploitation aisée et que ces vignes AOC produisant un vin de cru classé appartenaient à la catégorie exceptionnelle, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'allégation d'assurer la permanence des plantations et qui a retenu, par motifs propres et adoptés que le bail du 2 juin 1989 prévoyait la possibilité par le preneur de planter les terres nues à son initiative et à ses frais exclusifs et qu'il y avait bien "terres à vocation viticole", en a justement déduit, qu'à compter de la quatrième année de plantation, la base du fermage serait de trois hectolitres AOC Saint-Julien au prorata de la surface nouvellement plantée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Château Beychevelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Château Beychevelle à payer à Mmes X... et Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la société Château Beychevelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.