Estate Partition: Emphyteutic Lease Valuation and Admission of New Claims on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the partition of an estate, which included the valuation of an emphyteutic lease granted to the heir over a prehistoric site, the appellate court had previously determined that this lease conferred a reportable indirect advantage to the heir, tasked an expert with valuing it, and ruled that exploitation revenues from the opening of the succession were to be included in the estate. The Supreme Court partially overturned the subsequent ruling, finding that the appellate court erred by declaring inadmissible the daughter's new claims regarding the nullity of a legacy and a claim for compensation based on unjust enrichment, as, in partition proceedings, such demands can be considered defenses to the adverse party's claims and should not be rejected solely as new claims made on appeal. The court rejected other grounds of appeal, affirming that the prior decision concerning the nature of the lease and the exclusion of the business goodwill concept had the authority of final judgment, and that the calculation of the right's value, which the daughter had previously accepted as a minimum, precluded her from challenging it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 564 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Partition: Emphyteutic Lease Valuation and Admission of New Claims on Appeal: The Supreme Court partially overturned the subsequent ruling, finding that the appellate court erred by declaring inadmissible the daughter's new claims regarding the nullity of a legacy and a claim for compensation based on unjust enrichment, as, in partition proceedings, such demands can be considered defenses to the adverse party's claims and should not be rejected solely as new claims made on appeal. The court rejected other grounds of appeal, affirming that the prior decision concerning the nature of the lease and the exclusion of the business goodwill concept had the authority of final judgment, and that the calculation of the right's value, which the daughter had previously accepted as a minimum, precluded her from challenging it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to rule that the Court of Appeal wrongly deemed certain claims by Mme de Z... inadmissible as new claims at the appeal stage.
This provision was cited regarding the rejection of the defense parties' request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Gabriel X... est décédé le 19 février 1992, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Juliette Y..., à laquelle il avait fait donation de l'usufruit de l'universalité de ses biens et leurs deux enfants, Mme Josette de Z... et M. Jean-Max X... ; qu'il a institué ce dernier légataire de la quotité disponible et lui a consenti, par acte du 10 novembre 1982, un bail emphytéotique portant sur un terrain comprenant le site préhistorique de La Roque Saint-Christophe ; que Mme de Z... a assigné sa mère et son frère, ainsi que la société La Roque Saint-Christophe par lui créée, afin d'entendre ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a définitivement jugé que le bail emphytéotique conclu au bénéfice de M. Jean-Max X... lui conférait un avantage indirect rapportable à la succession, a commis expert afin de déterminer la valeur patrimoniale de cet avantage, a précisé que les fruits et revenus de l'exploitation du site préhistorique depuis l'ouverture de la succession jusqu'au partage devaient être rapportés à la succession et a invité les parties à s'expliquer sur le sort des revenus tirés de ce bail antérieurs à la date d'ouverture de la succession ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme de Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable, comme se heurtant à la chose jugée, sa demande tendant à voir juger que la clientèle attachée au fonds du site de La Roque Saint-Christophe dépend de l'indivision successorale, celle-ci n'ayant pu être transférée à son frère par le bail emphytéotique, lequel ne pouvait porter que sur des droits réels immobiliers, au motif que par un précédent arrêt du 9 juillet 1996, pour partie avant dire droit, aurait été définitivement rejetée la notion d'exploitation d'un fonds de commerce ;
Mais attendu que, par son précédent arrêt, la cour d'appel a jugé que M. Jean-Max X... était "tenu de rapporter à la succession de Gabriel X... l'entière valeur du droit d'exploitation et de jouissance par lui exercé sur le site de La Roque Saint-Christophe en vertu du bail emphytéotique" ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à éclairer, par ses motifs, sans pour autant conférer à ceux-ci l'autorité de la chose jugée, a caractérisé l'avantage indirect consenti par le défunt à son fils par le biais de ce bail emphytéotique en retenant l'importance des revenus qu'il tirait de son exploitation par rapport à la modique redevance à sa charge ;
qu'en ayant ainsi statué, par des dispositions devenues définitives, la cour d'appel a exclu la notion de fonds de commerce ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'autorité de chose jugée n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme de Z... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu comme donation indirecte, ouvrant droit à rapport, les revenus tirés par son frère, M. Jean-Max X..., de l'exploitation du site de La Roche Saint-Christophe entre la date de prise d'effet du bail emphytéotique, et celle du décès de leur père ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. Jean-Max X... était tenu de rapporter la valeur du droit de jouissance et d'exploitation du site préhistorique, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé, s'agissant des fruits perçus de 1983 à 1992, que les termes du bail ne permettaient pas de retenir l'existence d'une intention libérale de la part de Gabriel X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme de Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une certaine somme, suivant sa valeur au 1er janvier 1996, soit à une date bien antérieure à celle du partage à intervenir, celle du droit de jouissance et d'exploitation du site de La Roche Saint-Christophe consenti par leur père à M. Jean-Max X... ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme de Z... s'en rapportait à la sagesse de la Cour quant au montant de la valeur de ce droit, dont M. Jean-Max X... devait le rapport, tout en précisant qu'il ne saurait être inférieur au montant retenu par l'arrêt ; que, dès lors, Mme de Z... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;
qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable les demandes en cause d'appel de Mme de Z... tendant, d'une part, à la caducité du legs consenti par Gabriel X... à son fils, M. Jean-Max X..., d'autre part, à se voir reconnaître, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une créance à l'encontre de la succession pour l'indemnisation d'une perte de droits à la retraite, l'arrêt énonce qu'il s'agit de demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes en caducité de legs et en reconnaissance d'une créance pour perte de droits à la retraite que lui présentait Mme de Z..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., la société La Roque Saint-Christophe et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties en défense ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.