Legislator Jurisprudence & Législation
03-30604 Généré par l'IA

Social Security Contribution Enforcement Appeal Denial

Numéro de cause 03-30604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual partially paid social security contributions for the third quarter of 2001, claiming a credit balance due from the social security body following an account regularization, leading the collection agency to issue a formal notice and subsequent enforcement order for the outstanding balance. The court rejected the appeal against the decision upholding the enforcement order because it is incumbent upon the party opposing the enforcement order to prove that the debt being pursued by the social body is unfounded, and the lower court, in its sovereign assessment of the submitted documents, determined that the appellant failed to meet this burden of proof.

Regeste Legislator

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articles L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, articles 1315 du Code civil, article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Enforcement Appeal Denial: The court rejected the appeal against the decision upholding the enforcement order because it is incumbent upon the party opposing the enforcement order to prove that the debt being pursued by the social body is unfounded, and the lower court, in its sovereign assessment of the submitted documents, determined that the appellant failed to meet this burden of proof.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale prétention en poursuite fardeau de la preuve créance de cotisation décision d'exécution litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request made by Ms. X... concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'assujettie au régime de sécurité sociale des professions libérales, Mme X... n'a réglé que partiellement le montant de l'appel des cotisations sociales du troisième trimestre 2001, estimant être créancière de l'URSSAF au titre de la régularisation de son compte ; que pour le recouvrement du solde litigieux cet organisme lui a notifié une mise en demeure le 20 février 2002, suivie d'une contrainte émise le 23 avril 2002 ; que, statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 22 mai 2003) a débouté Mme X... de son opposition à cette contrainte ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement n'est pas légalement motivé dans la mesure où il ignore la totalité des documents versés au débats par Mme X... à l'appui de son opposition à contrainte et excluant, faute de contestation de l'URSSAF, une prétendue dette de cotisations remontant à 1995 ; qu'il ne s'explique ni sur la lettre recommandée à l'URSSAF du 26 avril 2001, ni sur celle du 14 novembre 2001, ni sur le recours à la commission amiable du 29 janvier 2002 avec double au gestionnaire du dossier, ni sur les lettres recommandées du 22 février 2002 au même gestionnaire et au directeur de l'URSSAF avec nouveau recours à la commission amiable faisant état de données jamais déniées et exclusives de la dette ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs en violation des articles L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'URSSAF n'ayant versé aux débats aucune pièces permettant une discussion, le débats n'a pas été contradictoire en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / que le jugement procède à une inversion de la charge de la preuve ; que l'URSSAF s'étant reconnue débitrice d'une somme de 29 016,10 francs (4 489,32 euros) au profit de Mme X... au titre de la régularisation de cotisations de l'année 1999, ce qui valait arrêté de compte, elle ne pouvait en distraire ensuite une somme de 15 582 francs (2 375,46 euros) sans justifier, de quelque façon que ce soit, d'une prétendue dette antérieure, et ce sans autre précision, l'indication à l'audience d'un rattachement de cette "dette" à "1995" n'y pouvant suffire ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que, surabondamment, l'URSSAF ne pouvait en janvier 2001 réduire la dette par elle reconnue en déduisant d'office une somme prétendument due au titre du troisième trimestre 1995 et dès lors atteinte par la prescription ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ;

Et attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des documents soumis à son examen, que Mme X... ne rapportait pas cette preuve, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de son opposition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.