Social Security Collection Order Opposition Regarding Uncontested Amicable Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed a collection order issued by a social security fund for overdue late penalties, penalties stemming from an initial request for remittance that had been rejected by the amicable appeal commission without being formally contested by the debtor at the time. The debtor argued that the time limit for judicial appeal had not begun because the notification of the commission's decision did not include the text of the decision, making the resulting opposition timely, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the debtor's claim for remittance should have been pursued through a formal appeal against the rejection of the remittance request, not via an opposition to the collection order, which was an improper procedural vehicle for that particular claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.243-20 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Collection Order Opposition Regarding Uncontested Amicable Commission Decision: The debtor argued that the time limit for judicial appeal had not begun because the notification of the commission's decision did not include the text of the decision, making the resulting opposition timely, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the debtor's claim for remittance should have been pursued through a formal appeal against the rejection of the remittance request, not via an opposition to the collection order, which was an improper procedural vehicle for that particular claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the debtor should have used the procedure provided for in this article (appeal against the gratuitous decision) instead of opposing the constraint.
The court rejected the request made by the CMSA du Gard under this article regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu que le 12 février 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard a fait signifier à la société SCEA Firmin X... une contrainte pour obtenir paiement des majorations de retard devenues exigibles à la suite de la décision de rejet de sa demande de remise, rendue le 16 février 1998 par la commission de recours amiable, non contestée par la société débitrice ; que cette société a formé opposition à la contrainte le 21 février 2001 ;
Attendu que la société SCEA Firmin X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 26 mai 2003) d'avoir validé la contrainte alors selon le moyen, qu'en application des articles R.142-4 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que la décision de recours amiable est notifiée aux intéressés et que cette décision doit être motivée de sorte que la notification qui ne comporte pas le texte de la décision ne fait pas courir le délai de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'ainsi la forclusion ne peut pas être opposée au demandeur ; en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la SCEA X..., si la notification de la décision rendue le 16 février 1998 par la commission de recours amiable n'omettait pas le texte de la décision prise par ladite commission de sorte que la forclusion ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu que la société débitrice ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Firmin X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Gard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.