Legislator Jurisprudence & Législation
03-30344 Généré par l'IA

Guarantee Fund Reimbursement Subrogation Against Health Insurance Fund for Asbestos Victim Compensation

Numéro de cause 03-30344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case involving the heirs of a worker who died from an asbestos-related disease (mesothelioma), the Guarantee Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses intervened to seek reimbursement from the relevant Health Insurance Fund (CPAM) for the damages it had paid to the heirs under a decision from the Victims Compensation Commission (CIVI), despite the employer's recognized fault in the occupational disease claim pending before the Social Security courts. The Court of Cassation upheld the lower court's decision allowing the reimbursement, reasoning that since the Guarantee Fund had paid the definitive indemnity awarded by the CIVI, it was entitled to exercise the subrogatory recourse provided by the Code of Criminal Procedure against the CPAM to recover the sum paid, as the payment was legally executed based on an irrevocable decision.

Regeste Legislator

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article 706-11 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Fund Reimbursement Subrogation Against Health Insurance Fund for Asbestos Victim Compensation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision allowing the reimbursement, reasoning that since the Guarantee Fund had paid the definitive indemnity awarded by the CIVI, it was entitled to exercise the subrogatory recourse provided by the Code of Criminal Procedure against the CPAM to recover the sum paid, as the payment was legally executed based on an irrevocable decision.

Mots-clés

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fonds de garantie des assurances indemnité d'assurance caisse de compensation maladie professionnelle assurance maladie assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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article 706-11 du Code de procédure pénale
The Court applied this provision as the basis for the subrogatory recourse exercised by the FGVAT to obtain reimbursement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the CPAM de la Manche to pay a sum based on this article concerning litigation costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court applied this article to award a specific amount to the FGVAT for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 706-11 du Code de procédure pénale

The Court applied this provision as the basis for the subrogatory recourse exercised by the FGVAT to obtain reimbursement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the CPAM de la Manche to pay a sum based on this article concerning litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court applied this article to award a specific amount to the FGVAT for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2003) et les productions, que Jean-Claude X..., ayant été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et atteint d'un mésothéliome, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Constructions mécaniques de Normandie (la société) ; qu'il a par ailleurs introduit une instance devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir réparation de son préjudice de caractère personnel ;

que Jean-Claude X... étant décédé, les deux instances ont été reprises par ses ayants droit ; que, sur l'appel de la décision de la CIVI, un arrêt en date du 14 janvier 2003 a fixé à 148 000 euros le montant de la réparation revenant par voie successorale et à titre personnel aux consorts X... et à 450 euros la somme allouée à ces derniers au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds) a exécuté cet arrêt ; que la société ayant, de son côté, interjeté appel du jugement du TASS retenant sa faute inexcusable, le Fonds est alors intervenu à l'instance pour demander à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la Caisse), sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le remboursement de la somme versée aux consorts X... ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; que le Fonds ne pouvait recourir contre la Caisse, dont l'obligation était cantonnée, fût-ce en cas de faute inexcusable de l'employeur, aux modalités légales de la réparation des maladies professionnelles, au titre des indemnités qu'il avait pu verser en complément des prestations servies par elle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.431-1 et L.451-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 706-3 et 706-11 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant versé aux consorts X... les indemnités dont le montant avait été fixé par l'arrêt du 14 janvier 2003 qui, quel qu'en fût le mérite, était devenu irrévocable, c'est sans violer les textes visés au moyen que le Fonds a exercé le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du Code de procédure pénale pour en obtenir le remboursement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Manche à payer au FGVAT la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Constructions mécaniques de Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.