Employer Liability for Industrial Accident and Safety Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee suffered a thumb avulsion while working on a sanding machine; the employer was held to have committed a non-excusable fault under the Social Security Code because the lower court determined that the employer either knew or should have known of the danger of hand entanglement to which the employee was exposed and failed to take necessary protective measures. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, which argued that the lower court erred by relying on evidence from a post-accident safety committee report without specifically establishing that applicable safety regulations and existing technical knowledge prior to the accident demonstrated the employer's awareness of the risk, ruling that the appellate court, in its sovereign appraisal of evidence, reasonably concluded that the employer should have been aware of the danger and failed to prevent it, thereby justifying the finding of non-excusable fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Industrial Accident and Safety Failures: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, which argued that the lower court erred by relying on evidence from a post-accident safety committee report without specifically establishing that applicable safety regulations and existing technical knowledge prior to the accident demonstrated the employer's awareness of the risk, ruling that the appellate court, in its sovereign appraisal of evidence, reasonably concluded that the employer should have been aware of the danger and failed to prevent it, thereby justifying the finding of non-excusable fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning supporting the finding of inexcusable fault, which is the basis for upholding the lower court's decision against the employer.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2003) que le 24 novembre 1997, M. X..., salarié de la société Giat industries centre de Tarbes (la société), exécutait des travaux sur une machine ponceuse, lorsque la pièce métallique qu'il tenait dans sa main droite sur la table support, a été entraînée par le disque provoquant l'arrachement de la phalange du pouce ; que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail, n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances techniques et scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en affirmant que la société avait conscience du danger d'accrochage possible des mains auquel était exposé M. X..., puisqu'il en avait été fait état par le CHSCT dans son procès-verbal du 9 décembre 1997, soit dans un document postérieur à l'accident du travail survenu le 24 novembre précédent, sans constater, précisément, que la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque lié à l'utilisation de la machine en cause permettait à l'employeur, avant la survenance de l'accident, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel ce dernier était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie nécessairement au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au risque d'accident du travail ; qu'en affirmant que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. X... du danger résultant d'un accrochage possible des mains dès lors que le CHSCT avait préconisé diverses solutions dans son procès-verbal du 9 décembre 1997, soit postérieurement à l'accident du travail survenu le 24 novembre précédent, sans constater qu'à cette dernière date, les mesures de prévention et de protection du salarié n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
Et attendu que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve, qui lui étaient soumis, a retenu que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'avait pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'elle a pu en déduire que cette société avait commis une faute inexcusable, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giat Industries Centre de Tarbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giat Industries Centre de Tarbes, à payer à M. X..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.