Appeal Admissibility After Indeterminate Penalty Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court improperly deemed an employee's appeal inadmissible after a lower labor tribunal refused to liquidate a pre-existing penalty for failure to deliver salary slips and employment documents, and refused to impose a new penalty. The higher court ruled that while the claim for liquidating the existing penalty (valued at 900 euros) was within the lower court's final judgment threshold, the request for a new, unspecified penalty introduced an indeterminate element, which, under procedural law, renders the resulting decision subject to appeal, thus requiring the appellate court to reverse the inadmissibility ruling and remand the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Espace coiffure aux dépens; Appeal Admissibility After Indeterminate Penalty Claim: The higher court ruled that while the claim for liquidating the existing penalty (valued at 900 euros) was within the lower court's final judgment threshold, the request for a new, unspecified penalty introduced an indeterminate element, which, under procedural law, renders the resulting decision subject to appeal, thus requiring the appellate court to reverse the inadmissibility ruling and remand the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the decision that the lower court violated it by incorrectly deeming the appeal inadmissible.
This provision was applied to reject the request for costs made by the respondent company.
This order disposes of the costs of the cassation proceedings against the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 1er mars 2001, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné la remise sous astreinte par la société Espace coiffure à sa salariée, Mme X..., de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC ; que, par jugement du 16 septembre 2002, cette juridiction a rejeté la demande de la salariée tendant à la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 16 septembre 2002 a été à juste titre prononcé en dernier ressort ; qu'en effet, la demande de liquidation d'astreinte, chiffrée à 900 euros, n'excède pas le taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que celui-ci statue également en dernier ressort sur les demandes de remise de documents sous astreinte ;
Attendu, cependant, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement du 16 septembre 2002 a été rendu sur une demande qui, tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Espace coiffure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace coiffure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.