Legislator Jurisprudence & Législation
04-30080 Généré par l'IA

Social Security Penalties and Validation Laws v. ECHR Article 6.1

Numéro de cause 04-30080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision upholding late payment penalties for social security contributions from 1988, 1990, and 1991, arguing that validation laws enacted after the underlying prefectural decrees were annulled interfered with judicial proceedings, violating Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's decision was legally justified on the ground that the action challenging the penalties was initiated in 1998, after the entry into force of the relevant 1991 validation law.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Penalties and Validation Laws v. ECHR Article 6.1: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's decision was legally justified on the ground that the action challenging the penalties was initiated in 1998, after the entry into force of the relevant 1991 validation law.

Mots-clés

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sécurité sociale convention européenne des droits de l'Homme droit judiciaire motifs valables entrée en vigueur évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the petitioners.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the petitioners.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 29 octobre 2003), que M. X... a formé un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole ayant validé la mise en demeure du 20 février 1998, relative à des majorations de retard dues au titre des années 1988,1990 et 1991 ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours, et l'a condamné, solidairement avec son épouse, à payer la somme réclamée ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le principe de la prééminence du droit et de la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône fixant l'assiette et le taux des cotisations litigieuses pour les années 1988, 1990 et 1991 ont été annulés par arrêts du Conseil d'Etat prononcés le 3 juillet 1996 ; que M. X... avait judiciairement contesté avant l'entrée en vigueur des lois de validation en date des 31 décembre 1991 et 27 juillet 1999 l'assiette et le taux des cotisations que la CMSA des Bouches-du-Rhône lui avait imposées sur la base des arrêtés préfectoraux entachés de nullité ; que l'Etat français, partie au litige par l'intermédiaire de la CMSA s'est ingéré dans l'administration de la justice pour faire trancher en sa faveur le procès en cours par la promulgation des lois de validation en date des 31 décembre 1991 et 27 juillet 1999 ; qu'en estimant néanmoins que les lois de validation litigieuses devaient ressortir leurs pleins effets pour d'impérieux motifs d'intérêt général tirés des besoins de financement du système de sécurité sociale, le Tribunal a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'action de M. X... contestant les majorations de retard afférentes aux années 1988, 1990 et 1991 a été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en 1998, c'est à dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.