Local Governing Body v. Administrative Authorities on Surcharge Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local governing body sought a discretionary reduction of late payment surcharges and penalties on its employer contributions, which an initial review commission partially granted, leaving a portion of the surcharges due; the lower court subsequently granted the governing body an additional reduction of half the remaining surcharges, but the high court quashed this part of the judgment, reasoning that the lower court exceeded its jurisdiction by granting a reduction without the required approval from the competent administrative authorities as mandated by the relevant social security code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, Article L. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Local Governing Body v. Administrative Authorities on Surcharge Reduction: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the ground for overturning (cassation) the judgment regarding the reduction of late payment surcharges.
Cited in relation to the decision not to remit the case back for retrial on the overturned point.
This constitutes the core operative order of partial cassation based on the violation of substantive law.
This provision dictates the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la commune de Saint-Denis de la Réunion (la Commune) a présenté une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard afférentes à ses cotisations employeur, que la Commission de recours amiable lui a accordé la remise du solde de la pénalité restant dû et la remise des majorations de retard à concurrence de 84,23 %, laissant à sa charge la part non réductible desdites majorations ;
Attendu que le Tribunal a retenu l'existence de circonstances exceptionnelles et accordé à la Commune une réfaction, à concurrence de moitié, du quantum des sommes exigibles à titre de majorations, puis sursis à statuer dans l'attente des décisions du trésorier payeur général et du préfet de région ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une éventuelle réduction sans l'approbation des autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Tribunal a accordé à la Commune une réfaction pour moitié des majorations de retard, le jugement rendu le 26 février 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.