Employment Contract Waiver Through Performance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a promise of employment contingent upon three suspensive conditions related to the formation and operational status of a new company, which were not met by the specified start date, leading to the employee taking the rupture of employment and seeking contractual benefits like severance and non-compete compensation. The lower court dismissed these claims, reasoning that the unfulfilled conditions rendered the annexed draft employment contract ineffective. The higher court quashed this part of the decision, holding that since the employee had begun and executed the employment duties after the stipulated date, this course of conduct demonstrated the company's necessary waiver of reliance on the unfulfilled suspensive conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134,1175 et suivants, 1338 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employment Contract Waiver Through Performance: The lower court dismissed these claims, reasoning that the unfulfilled conditions rendered the annexed draft employment contract ineffective. The higher court quashed this part of the decision, holding that since the employee had begun and executed the employment duties after the stipulated date, this course of conduct demonstrated the company's necessary waiver of reliance on the unfulfilled suspensive conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the Court of Cassation as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to draw the necessary legal consequences from its findings regarding the execution of the employment contract despite the non-fulfillment of suspensive conditions.
This article was cited in the dispositive to order the opposing parties to pay a sum to the employee based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134,1175 et suivants, 1338 du Code civil ;
Attendu que dans le cadre de la reprise de la société Valentin, en redressement judiciaire, pa la société Valentin traiteur en cours de formation, il a été promis par acte du 13 mai 1993 à M. X..., président directeur général de la première société, de l'embaucher dans la seconde "aux conditions suspensives contenues dans le projet de contrat de travail ci-après annexé, paraphé et signé des parties" en qualité de directeur commercial à compter du 1er juin 1993, et ce sous réserve que soient remplies à cette date les trois conditions suspensives de constitution de la société Valentin traiteur, de prise de possession du fonds par cette société et de démarrage effectif de l'activité au 1er juin au plus tard ; que l'acte annexé à la promesse, intitulé "contrat de travail" et portant la mention "projet" précisait qu'il s'agisait d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 1993, qu'il était conclu entre, d'une part, M. X... et, d'autre part, MM. Y... et Z..., agissant pour le compte de la société Valentin traiteur, en cours de formation, et qu'il instituait notamment une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ainsi qu'une indemnité complétant les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ; que M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail le 29 juin 1993 et saisi la juridiction prod'homale afin d'obtenir paiement de diverses indemnités liées à la rupture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités contractuelles de licenciement et de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, l'arrêt retient que les conditions suspensives insérées dans la promesse d'embauche n'étant pas réalisées au 1er juin 1993, et que rien n'établissant que la société Valentin traiteur ait elle-même établi, à cette date, un nouveau contrat de travail, en renonçant à se prévaloir desdites conditions, le contrat de travail écrit invoqué par M. X... est sans effet et inopposable à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en dépit de la défaillance des conditions suspensives à leur terme, le contrat de travail avait été signé le 1er juin 1993 et que M. X... avait exécuté le contrat en exerçant les fonctions de directeur commercial jusqu'au 28 juin 1993, ce dont il résultait que la société avait nécessairement renoncé à se prévaloir de ces conditions, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités contractuelles de licenciement et de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Valentin traiteur, MM. Y... et Z... et Mme de A... de B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.