Pension Institution v. Surviving Spouse (Jurisdictional Ground without Hearing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an individual whose estate was succeeded by the surviving spouse, a pension institution sued the spouse for outstanding contributions owed by the deceased. The lower court ruled it had jurisdiction based on the deceased's last principal establishment being in the jurisdiction. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the court had relied on a jurisdictional ground (the location of the principal establishment) that it raised on its own motion without first inviting the parties to present their observations, thus violating the procedural rule requiring parties to be heard on such issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Institution v. Surviving Spouse (Jurisdictional Ground without Hearing): The lower court ruled it had jurisdiction based on the deceased's last principal establishment being in the jurisdiction. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the court had relied on a jurisdictional ground (the location of the principal establishment) that it raised on its own motion without first inviting the parties to present their observations, thus violating the procedural rule requiring parties to be heard on such issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal did not invite parties to submit observations on a point of law it raised ex officio.
This article was cited in the dispositive concerning claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'Anne-Marie X... est décédée le 30 juin 1998, en laissant pour lui succéder M. Y..., son époux ; que l'Institution centrale interprofessionnelle de retraite des salariés (l'ICIRS) a assigné M. Y... en paiement d'un arriéré de cotisations dues par son épouse ; que le tribunal de grande instance de Bastia s'est déclaré compétent ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. Y..., l'arrêt attaqué, se fondant sur les dispositions des articles 45 du nouveau Code de procédure civile et 110 du Code civil alors applicable, énonce qu'il n'est pas contesté par les parties que le lieu du principal établissement de la défunte était situé à Bastia où elle exerçait son activité d'expert comptable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne l'ICIRS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.