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03-19477 Généré par l'IA

Community Reimbursement for Property Improvements Valuation Dispute

Numéro de cause 03-19477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested the valuation of €41,856.78 set by the appellate court as the recompense owed to the community for improvements made to her separate property, where the reality of the works financed by community funds was undisputed. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court exercised its sovereign power by basing the valuation on the expert assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Community Reimbursement for Property Improvements Valuation Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court exercised its sovereign power by basing the valuation on the expert assessment.

Mots-clés

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procédure d'estimation bien réservé litige en matière de contributions publiques révision de la taxation calcul des dommages-intérêts avance de frais

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order of the court, rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order of the court, rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes

This provision addresses the rejection of requests based on specific procedural/cost articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2003), d'avoir évalué à 41 856,78 euros la récompense par elle due au titre des travaux réalisés sur un immeuble situé rue Patton à Maxeville, qui lui appartenait en propre ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de l'expertise, a fixé le montant de la récompense due par Mme X... à la communauté, alors que la réalité des travaux, financés par des deniers communs, n'était pas contestée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.